Nous avions publié il y a quelques mois un article pour alerter nos lecteurs des difficultés rencontrées par certains militaires qui ont été détachés durant leur carrière notamment dans le cadre de l'article L 4138-8 du code de la défense (voir notre article https://www.mdmh-avocats.fr/2021/09/29/pension-de-retraite-et-detachement-du-militaire-article-l-4138-8-du-code-de-la-defense-la-decote-appliquee-est-elle-legale/)
En effet, les militaires dans cette situation admis à faire valoir leurs droits à liquidation de leur pension de retraite s'étaient vus notifier des titres de pension sans reconnaissance de leur bonification au titre du 1/5 ème de temps d'une part, et, d'autre part, se voyaient appliquer une décote sur le montant de leur pension au motif que le nombre d'années passées en détachement ne pouvait être assimilé à des années de services militaires effectifs.
Après contestation des intéressés, le service des retraites de l'Etat concédait que la bonification du 1/5ème de temps était bien due, mais maintenait, de façon étonnante, sa position quant à son interprétation relative aux années passées en détachement.
MDMH avocats a représenté certains militaires dans qui étaient dans ce cas en faisant valoir que la notion de services effectifs ne pouvait être entendue différemment selon les cas d'autant plus que l'article L 4138-8 du code de la défense prévoit expressément que les années passées dans cette position comptent pour la constitution de la pension.
Les modalités d'application de la décote
Le service des retraites de l'Etat se fondait sur les dispositions de l'article L 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui prévoit que:
"I. – La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération".
Ainsi, pour obtenir le taux maximal de retraite il convient de cumuler le nombre de trimestres correspondant à la durée maximale des services ou d'âge prévu par les textes.
Lorsque le militaire entend liquider ses droits à pension de retraite avant une certaine durée (19,5 ans pour les non officiers et 29.5 ans pour les officiers) celui-ci se voit appliquer une décote.
Cette décote correspond à un pourcentage de minoration du montant de la pension à laquelle le militaire a droit dans la limite de 20 trimestres et son taux varie selon l'année d'ouverture des droits au départ à la retraite.
La décote ainsi appliquée constitue à n'en point douter un vrai manque à gagner, et l'on peut aisément comprendre l'incompréhension des militaires qui se voyaient dénier la reconnaissance de leur services militaires accomplis en détachement et ce malgré des textes de lois parfaitement clairs.
Dans l'ensemble des dossiers défendus, le service des retraites de l'Etat a réviser les tires de pension en cause et fait droit à la demande des requérants que nous avons représenté.
Nous regrettons bien évidemment qu'aucun jugement ne sera rendu ce qui aurait permis d'officialiser l'illégalité de la décote appliquée sur les années de services militaires détachés mais à tout le moins ce revirement "unanime" permet de penser que ces difficultés ne sont plus à l'ordre du jour.
Pour les militaires et anciens militaires qui seraient toutefois concernés par cette difficulté et dont le titre de pension de retraite serait devenu définitif, l'article L 55 du CPMCMR permet de demander une révision du titre de pension sur le fondement d'une erreur de droit.
MDMH Avocats est à votre écoute pour vous assister et vois conseiller dans le cadre de vos problématiques liées à votre carrière en tant que militaire et ancien militaire. N'hésitez pas à nous contacter.
© MDMH – Publié le 02 février 2022