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La décision rendue par la commission des recours de l'invalidité (CRI) ne se substitue pas entièrement à celle de l'administration

Publié le 26/01/22

La commission des recours de l'invalidité (CRI) a été créée à compter du 1er novembre 2019 pour instruire et juger les recours des militaires et des anciens militaires s'agissant des pensions et allocations relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre.

En effet, la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018 a instauré pour cette matière un recours préalable et obligatoire en même temps qu'elle a transféré aux juridictions administratives la compétence de juger le contentieux des pensions militaires d'invalidité.

La décision qui intervient après un recours préalable se substitue entièrement à la décision initiale

Ainsi que nous l'avons évoqué dans le cadre de nos précédents articles, la décision du ministre qui intervient à l'issue d'un recours préalable et obligatoire se substitue à la décision initialement contestée (voir en ce sens notre article https://www.mdmh-avocats.fr/2021/12/24/la-decision-du-ministre-sur-recours-crm-se-substitue-a-la-decision-initialement-contestee/) .

La substitution ce qui a pour effet de faire disparaitre la décision initiale et de faire obstacle à la contestation d'irrégularités constatées dans le cadre de la décision initiale.

Par l'effet de la substitution, les militaires se voient en quelque sorte privés de toute possibilité de contester des irrégularités de procédure pou la méconnaissance de certaines garantie.

Face  à cette difficulté la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'envoyer une demande d'avis au Conseil d'Etat dans le cadre d'un appel formé par un militaire qui s'était vu rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.

La demande d'avis portait sur l'étendue du pouvoir du juge lorsqu'il est saisi de contestations tirées de la décision initiale.

Des limites posées à l'effet de substitution

Par un avis rendu le 9 juillet 2021 a précisé que bien que la décision rendue par la CRI se substitue bien à al décision rendue par le service des pensions, cette substitution n'empêche pas "que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge".

Par cet avis le Conseil d'Etat dégage deux principes généraux applicables au décisions rendues après un recours préalable et obligatoire à savoir :

  • que seule la décision intervenue après RAPO peut être contestée de sorte qu'aucun vice propre à la décision de rejet initiale ne peut être présenté devant le juge qui les déclarera irrecevables et plus généralement les vices tirés d'un défaut de motivation ou un vice tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
  • les irrégularités constatées dans le cadre de la décision initiale qui sont susceptibles d'entacher la décision finale elle même peuvent être soulevées et sont recevables devant le juge administratif

Cette infléchissement de la règle dite de substitution permettra aux militaires de faire valoir des moyens tirés notamment d'irrégularités liées au déroulement de la procédure d'instruction de la demande de pension militaire d'invalidité, le déroulement de l'expertise judiciaire ou encore des irrégularités liées à l'avis rendu par la commission de réforme.

Cet avis nous semble être de bons sens, dès lors que le juge administratif qui est saisi sur une demande de pension militaire d'invalidité doit pouvoir vérifier l'étendue des droits du militaire ou ancien militaire requérant et apprécier son droit à l'obtention d'une pension militaire ou d'une révision.

Pour consulter l'avis du Conseil d'Etat du 9/07/2021 cliquer ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043850969#:~:text=Le%20Conseil%20d'Etat%20(section,2e%20et%207e%20chambres%20r%C3%A9unies)%2C&text=Par%20un%20arr%C3%AAt%20n%C2%B0,sur%20la%20demande%20de%20M.

© MDMH – Publié le 26 janvier 2022

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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