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L'infirmité imputable au service reconnue par un tribunal préserve la demande dans le cadre de la jurisprudence Brugnot

Publié le 22/12/21

Les militaires victimes d'un accident ou d'une maladie survenue en service peut faire l'objet d'une pension militaire d'invalidité. Dans ce cadre, l'imputabilité de l'infirmité avec le service doit être établie.

Depuis un arrêt de principe du conseil d'Etat en date de 2009 et précisé en 2013, les militaires qui ont subi un accident ou une maladie imputable au service peuvent aussi demander la réparation de préjudices complémentaires non réparés forfaitairement par la pension militaire d'invalidité.

C'est ce que l'on appelle communément la "loi Brugnot" ou encore la jurisprudence Brugnot

(voir nos articles : https://www.mdmh-avocats.fr/2017/01/13/ariculation-entre-pmi-et-jurisprudence-dite-brugnot/et https://www.mdmh-avocats.fr/2019/08/09/articulation-entre-pmi-et-indemnisation-complementaire-jurisprudence-brugnot-et-faute-de-letat/)

Une seule infirmité mais des procédures distinctes

La difficulté qui survient souvent dans le cadre d'une procédure formée pour la reconnaissance d'une pension militaire d'invalidité et  la réparation des autres préjudices liés à l'infimité contractée, est que ces demandes ne sont pas traitées ensemble mais sont gérées par des services différents et un régime juridique distinct.

En effet, la pension militaire d'invalidité est régie par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) tandis que la réparation des préjudices complémentaires a été suit un régime de droit commun.

A cet effet, si une demande de pension militaire d'invalidité peut être formée à tout moment et sans condition de délai, celle qui consiste à réparer les préjudices complémentaires doit être formée dans un délai de 4 ans à compter de la consolidation de l'état de santé du militaire.

La difficulté qui apparaît ici est que sans reconnaissance d'imputabilité, les demandes sont souvent rejetées ou peuvent être contradictoire entre une instance administrative et une autre.

C'était l'objet d'une affaire traitée par MDMH Avocats pour un ancien militaire qui avait contesté le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité survenue en 2009.

le tribunal des pensions militaires d'invalidité avait fait finalement droit à la demande du requérant en 2013.

Fort de cette reconnaissance d'imputabilité notre client avait sollicité la réparation de se préjudices complémentaires non réparés par la pension militaire d'invalidité.

Cette demande ayant été rejetée, l'affaire avait été porté devant le tribunal administratif qui avait considéré que la requête formée était irrecevable en raison de sa tardive dès lors qu'elle avait été formée plus de 4 ans après la consolidation de l'état de santé du requérant.

MDMH Avocats avait contesté cette analyse en rappelant que la demande de réparation formée par son client avait pour origine un seul et même fait générateur de sorte que la procédure contentieuse contre la demande de pension militaire d'invalidité avait nécessairement interrompu le cours de la prescription.

La Cour administrative d'appel avait toutefois rejeté ce recours en considérant encore une fois que les demandes formées au titre d'une pension militaire d'invalidité et la jurisprudence Brugnot ne suivaient pas le même régime juridique et ne seraient donc pas interdépendantes.

La pension militaire d'invalidité et Brugnot constituent un ensemble cohérent dès lors que le fait générateur est le même

Nous avons donc porté cette affaire devant le conseil d'Etat qui a confirmé notre analyse.

En effet, le conseil d'Etat a jugé par un arrêt en date du 17 décembre 2021 les points suivants :

"En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. (...)

Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 5 que le recours formé devant une juridiction statuant sur les contestations en matière de pensions militaires d’invalidité porte sur le fait générateur de la créance née dans le chef de l’Etat du fait d’une infirmité imputable au service, pour l’ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer. Il s’ensuit que l’exercice d’un tel recours interrompt le cours de la prescription, par application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 citée au point 2, pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d’invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander, ainsi qu’il a été dit au point 4, une indemnité complémentaire" (Conseil d'Etat 17/12/2021 n° 448614)

Par cette motivation, le conseil d'Etat confirme que la pension militaire d'invalidité et la réparation au titre de la jurisprudence Brugnot ont le même objet et qu'ainsi une contestation relative à son origine a nécessairement une influence sur la seconde procédure.

Cet arrêt fait évidemment preuve de cohérence dès lors qu'il serait contradictoire que l'administration militaire prenne des décisions contraires alors même qu'il s'agit d'un seul et même fait.

Espérons surtout que le CPMIVG intégrera prochainement la réparation des préjudices complémentaires afin qu'une seule et même procédure puisse être formée par le requérant.

MDMH Avocats se réjouit d'une telle décision.

MDMH Avocats peut vous conseiller et vous assister dans  le cadre de vos démarches. N'hésitez pas à nous contacter.

Pour consulter l'arrêt du 17/12/2021:  https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044516322?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=448614&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

© MDMH – Publié le 22 décembre 2021

crédit photo Andrey Popov

Maître Aïda MOUMNI
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