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Affaires pénales militaires : principe du contradictoire devant le juge pénal

Publié le 04/06/21

« Le respect du principe du contradictoire est impératif devant le juge pénal ». Tels sont les premiers mots de la Lettre de la chambre criminelle de la Cour de cassation de mai 2021 commentant son arrêt du 11 mai 2021 (pourvoi 19-86.308) qui ajoute « Il implique que celui-ci ne peut statuer sur une affaire sans que les parties et leurs avocats présents à l’audience aient été entendus. »

L’ordre de parole à l’audience pénale

Aux termes de l’article préliminaire du code de procédure pénale I alinéa 1ER  :

« I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. »

Les articles 460 et 513 du même code, respectivement pour la procédure devant le tribunal correctionnel et la Cour d’appel, et également applicables aux procédures devant les juridictions spécialisées en affaires pénales militaires, fixent l’ordre de parole à l’audience pénale en précisant :

"Article 460

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 513

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers."

Cet ordre de parole doit être suivi y compris lorsqu’il s’agit du seul appel sur intérêts civils après relaxe définitive et il en est de même devant les juridictions spécialisées en affaires pénales militaires.

Audition des parties, mentions de la décision et nullité : l’avocat de la partie civile doit être entendu même s’il a déposé des conclusions

De ce chef, l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est sans ambiguïté et énonce clairement :« Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 513 et 460 du code de procédure pénale :

9. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

10. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport et l'examen des pièces de procédure montre que des conclusions ont régulièrement été déposées à l'audience pour Mme [Z] et M. [V], mais l'arrêt ne constate pas que leurs avocats, présents à l'audience, ont eu la parole.

11. La cassation est par conséquent encourue. »

Ainsi force est de constater que la seule mention du dépôt de conclusions ne suffit pas et qu’un arrêt, pour être valide et ne pas encourir la cassation, doit faire expressément mention de l’audition de l’avocat de la partie civile qui constitue donc une formalité substantielle.

Les audiences et les procédures devant les juridictions spécialisées en affaires pénales militaires, même si elles revêtent quelques particularismes procéduraux, n’échappent à ce formalisme qui permet de s’assurer que le principe du contradictoire qui gouverne a l’entière procédure pénale a bien été respecté.

A défaut de mention expresse, la nullité de la décision querellée est encourue.

Pour approfondir la question et la procédure pénale en matière militaire, retrouvez les articles de notre blog

° l’article 698-1 du code de procédure pénale : une spécificité du droit des militaires en cliquant ici https://www.mdmh-avocats.fr/2014/10/23/larticle-698-1-du-code-de-procedure-penale-une-specificite-du-droit-des-militaires/

° L’article 698-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale est il conforme à la constitution en cliquant ici : https://www.mdmh-avocats.fr/2019/09/18/larticle-698-2-alinea-2-du-code-de-procedure-penale-est-il-conforme-a-la-constitution/

© MDMH – Publié le 3 juin 2021

Maître Elodie MAUMONT
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