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Loyauté de la preuve et prise en considération par le juge pénal : autorité publique ou simple particulier, une appréciation différenciée

Publié le 26/02/21

Ainsi que nous avions eu l'occasion de l'évoquer lors d'un précédent article, nombreux, lecteurs, visiteurs et clients s’interrogent sur la possibilité qui leur est offerte ou non de produire des enregistrements clandestins pour établir la réalité des faits qu’ils invoquent dans le cadre des contentieux qu'ils initient ou dans lesquels ils sont attraits. Nous avions alors évoqué la position du juge administratif. Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient distinguer la réponse du juge pénal selon l'auteur de la preuve.

Les faits de la cause : origine de la preuve et secret des sources

Les faits ayant donné lieu à l'arrêt précité sont relatifs la diffusion le 1er mai 2018 sur les réseaux sociaux d' "une vidéo filmée lors d’un rassemblement, montrant un homme recevant des coups de la part d’un autre, porteur d’un casque siglé CRS, dont le journal Le Monde indiquait, le 18 juillet 2018, qu’il s’agissait de M. A... X..., adjoint au chef de cabinet du président de la République."

L'arrêt poursuit en indiquant que "Le 22 juillet 2018, une information a été ouverte et M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l’interdiction d’entrer en relation avec les quatre autres mis en examen, parmi lesquels M. Y..., gendarme réserviste au sein de la garde républicaine, également présent lors des faits sans y avoir été autorisé."

C'est ainsi que, "le 31 janvier 2019, le site Médiapart a publié un article révélant l’existence d’une rencontre entre MM. X... et Y... en violation des obligations de leur contrôle judiciaire, auquel étaient joints des extraits sonores de conversations entre les deux mis en examen. Interrogés, les journalistes de Médiapart ont accepté de remettre aux enquêteurs les originaux des fichiers audios à l’origine de cet article, lesquels ont fait l’objet d’une transcription, mais ont invoqué le droit à la protection de leurs sources s’agissant des conditions dans lesquelles ils étaient entrés en possession desdits enregistrements."

L'arrêt ajoute : "Les 12 février et 14 mars 2019, le service central de la police technique et scientifique, saisi notamment aux fins d’authentification des enregistrements et reconnaissance des voix, a déposé un rapport concluant que les enregistrements litigieux ont été édités par un logiciel en libre accès sur internet, mais n’apportant aucun élément sur l’origine des enregistrements litigieux."

C'est dès lors et dans ces circonstances, que le 9 août 2019, M. X... a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité visant, notamment, le procès-verbal de versement de ces enregistrements à la procédure et que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer dans son arrêt du 1er décembre 2020.

La réponse de la Chambre criminelle de la Cour de cassation : une appréciation différenciée selon l'auteur de la preuve

Rejetant le pourvoi formé par M. X. la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond sans ambiguïté dans les termes suivants :

"Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué énonce que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s’appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès, et que l’impossibilité de connaître l’origine des enregistrements sonores met en cause, non pas la régularité de la procédure, mais le contrôle de la valeur probante de ceux-ci.

9. Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l’autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure.

10. En effet, d’une part, il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l’origine de ces enregistrements.

11. D’autre part, le versement au dossier d’éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté."

Ainsi, il ressort de cette décision que le juge pénal doit écarter les preuves qui seraient recueillies de façon illicite par un agent de l'autorité publique.

En revanche, le juge pénal doit examiner toutes celles produites par un particulier.

Dans le cas d'espèce et s'agissant d'une preuve dont l'origine est inconnue, il appartient au juge de rechercher si un agent de l'autorité publique (policier ou gendarme) a pu participer à la réalisation de la preuve discutée.

La décision rendue permet également d'affirmer que, même si les conditions dans lesquelles cette preuve a été obtenue demeurent incertaines, le juge pénal ne peut pas l'écarter pour ce seul motif.

En droit des militaires et tout particulièrement en droit disciplinaire militaire, MDMH AVOCATS rappelle qu'un militaire peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour "avoir trompé la confiance de ses chefs" en les enregistrant à leur insu, même s'il s'agit pour lui de dénoncer les faits qu'il estime subir (harcèlement, outrages, voies de fait sur subordonné  ...). Ce faisant, MDMH AVOCATS appelle ses lecteurs et visiteurs à la plus grande prudence lorsqu'ils entendent exploiter de telles preuves.

MDMH AVOCATS est à votre disposition pour vous conseiller.

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© MDMH – Publié le 26 février 2021

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