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Mutation d'office : histoire d'un référé suspension devant le Tribunal administratif de MELUN

Publié le 04/12/20

Le Gendarme H., plus de 17 années de service, a fait l’objet d’une mesure de mutation d’office, mesure bien connue des gendarmes, sous le nom de MOIS, mutation d’office dans l’intérêt du service. Contestant le bien-fondé et la légalité de cette mesure, le Gendarme H a saisi, ainsi que le lui permet le Code de la défense, la commission des recours des militaires (CRM) d’un recours administratif préalable et obligatoire. Parallèlement et ainsi que le lui permet également le Code de justice administrative, il a saisi en référé le juge administratif de Melun, territorialement compétent afin de faire suspendre cette décision contestée dans l’attente d’une décision du juge administratif au fond. Et c’est là que l’histoire commence …

Un 1er référé rejeté sur le fondement d’une pièce non produite aux débats

C’est ainsi que le 26 novembre 2020, le Gendarme H. a saisi, par son conseil, MDMH AVOCATS le Juge des référés.

Le lendemain, il était accusé réception de la requête et à peine quelques heures plus tard, le requérant par son conseil était rendu destinataire d’une Ordonnance de rejet rendue sans audience.

En effet et aux termes de l’article L 521-1 du Code de justice administrative :

"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."

L'article L 522-3 du Code de justice administrative ajoute :

"Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1."

L’urgence est ainsi une des conditions requises pour obtenir la suspension de la décision incriminée et qui permet également au Juge des référés de rejeter la requête par simple ordonnance motivée sans audience lorsqu'il estime qu'elle n'est pas remplie.

Dans le cas qui nous concerne, il était considéré, que la condition d’urgence de l’article L 521-1 du Code de Justice administrative n’était pas remplie.

Plus précisément l’Ordonnance retient :

"En ce qui concerne l’urgence

Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.

Ni la circonstance que la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. H à la brigade territoriale autonome de ……………………………. ; obligerait le requérant à déménager, à effectuer des trajets plus longs pour aller voir sa fille, à engager des frais supplémentaires et à réorganiser ses conditions de vie et sa vie de famille, ni celle selon laquelle la décision litigieuse porterait atteinte à sa réputation compte tenu du caractère infamant de cette mutation d’office ne peuvent être regardées dans les circonstances de l’espèce comme constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. En effet, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision en litige, que cette affectation faisait partie des choix formulés par l’intéressé dans sa fiche de vœux n° ………………………. du …………… »

C’est alors que le Gendarme H. lisant cette ordonnance faisait part à MDMH AVOCATS de son incompréhension face à l’information indiquée d'un vœu exprimé quant à l'affectation, objet de la MOIS qui était tout simplement fausse.

Mais plus encore, le Gendarme H interrogeait son conseil quant à la production de la fiche de vœux visée.

Or, après plusieurs vérifications, le conseil du Gendarme H. lui confirmait que cette pièce n’avait pas été produite par ses soins et qu’il ne comprenait pas la mention portée dans l’Ordonnance de « Il résulte de l’instruction du dossier ».

Dès lors, interloqué par cette mention et vérifiant que ledit document n’avait pas été produit aux débats, MDMH AVOCATS s’empressait de former une nouvelle requête en référé « fait nouveau ».

Un second référé audiencé « sans audience »

En effet, aux termes de l'article L 521-4 du Code de justice administrative :

"Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin."

C’est ainsi que le 30 novembre 2020, le Gendarme H. régularisait par son conseil, MDMH AVOCATS, une nouvelle requête en référé suspension « fait nouveau » et produisait :

  • la fameuse fiche de vœux,
  • les avis hiérarchiques émis,
  • et un échange de courriels faisant suite à une réunion / rendez-vous de gestion.

Cette fois, après accusé de réception de la requête, celle-ci était bien transmise à la partie défenderesse, mais en revanche, le requérant se voyait transmettre une Ordonnance portant dispense d’audience en raison des dispositions COVID et l’information d’une clôture d’instruction au 11 décembre 2020.

En effet, en application de l’article 3 de l’Ordonnance 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, les juges administratifs ont la possibilité de déroger aux règles habituelles et de rendre des décisions sans audience.

Or, s’il peut tout à fait être entendu que certaines procédures puissent souffrir des dérogations notamment quant à leur publicité, en l’occurrence cette décision, dans le cas précis qui nous concerne, ne peut qu’interroger dans le contexte dans lequel elle s’inscrit et qui a été rappelé supra.

Pourquoi la juridiction choisit-elle de rendre une décision sans audience, alors que :

  • Les services publics dont celui de la justice exercent en continuité même depuis le reconfinement,
  • Les audiences de référé en particulier ne mobilisent que peu d’intervenants à savoir le juge, le greffier, les parties et le cas échéant leurs conseils, soit au maximum 6 personnes dans une salle d’audience … ?

Pourquoi un traitement différencié ?

Pourquoi ne pas débattre publiquement des circonstances de la mention d'une pièce qui n'a pas été produite par le requérant et son conseil ?

Pourquoi ne pas débattre publiquement des conditions de la Mutation d'office subie par le Gendarme H qui en réalité avait osé remettre en cause les règles de gestion COVID des personnels à risque de la gendarmerie nationale et tout particulièrement le concernant alors qu'il est asthmatique, au plus fort de la crise sanitaire ?

Au jour de rédaction de ces lignes, la décision n’a pas été rendue et le Gendarme H est dans l’attente de savoir s’il devra ou non rejoindre son affectation.

Affaire à suivre ...

© MDMH – Publié le 4 décembre 2020

Maître Elodie MAUMONT
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