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PMI, vaccination obligatoire des militaires et Hépatite B

Publié le 26/02/20

Définie comme « le procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse », la vaccination qu’elle soit obligatoire ou non a toujours suscité et suscite encore de grands débats. Citoyens en uniforme, les militaires n’en sont pas exclus et tout au contraire sont objets et sujets de la question de la vaccination obligatoire et de ses conséquences.

Vaccination obligatoire contre l'Hépatite B

Il y a quelques mois à l’occasion de la publication du Nouveau guide des droits et démarches des militaires auquel MDMH AVOCATS a contribué, nous reprenions sur notre site, dans un article publié en mai 2019, un extrait du Guide relatif à la vaccination obligatoire des personnels militaires notamment contre l’hépatite B.

Ainsi, nous reprenions la réponse apportée à la question suivante :

"Le médecin de mon unité m’a dit que je devais me faire vacciner contre l’hépatite B. J’ai des antécédents de sclérose en plaque dans ma famille, est ce que je peux refuser ? Quelles peuvent être les conséquences en cas de refus ?"

dans les termes suivants :

"Curieusement, l’arrêté du 20 décembre 2012 n’aborde pas le problème des vaccinations obligatoires. Les militaires doivent néanmoins être aptes à servir en tout lieu et en tout temps. Ils doivent donc être protégés contre les maladies qu’ils sont susceptibles de contracter fréquemment pendant leur service et notamment lors des opérations extérieures.

C’est la raison pour laquelle ils sont soumis à une obligation vaccinale en application d’un calendrier annuel publié par le Service de santé des armées.

Dans un arrêt n°222918 du 3 mars 2004, le Conseil d’Etat a jugé que le ministre de la Défense avait le droit de prescrire des vaccinations en relevant : « que c’est sans méconnaître sa compétence que le ministre de la défense, responsable de l’emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de l’aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, a édicté ces dispositions qui sont directement liées aux risques et exigences spécifiques à l’exercice de la fonction militaire ; »

Ainsi, le refus de se soumettre aux immunisations prévues dans le calendrier vaccinal des armées peut avoir plusieurs types de conséquences.

D’abord, le refus est un motif d’inaptitude à l’engagement ou rengagement. En cours de carrière, le défaut d’immunisation obligatoire peut entraîner des restrictions d’emploi ou des inaptitudes à servir outre-mer ou en opérations extérieures. Un militaire de la gendarmerie a même été renvoyé devant une commission de réforme « aptitude », pour avoir refusé la vaccination contre l’hépatite B. Il a néanmoins été déclaré apte à servir en métropole.

Ensuite, le refus de se faire vacciner peut-être considéré comme une faute contre la discipline et fonder une demande de sanction.

Cependant, la question se pose de savoir si un refus de vaccination peut, dans certaines conditions, être jugé légitime. Ainsi, peut-on s’interroger sur la légalité de l’obligation de vaccination contre l’hépatite B imposée à un militaire de la gendarmerie employé exclusivement en métropole et sans contact avec le public, alors même que le calendrier vaccinal du service de santé précise que l’endémie est faible en métropole. Dans ce cas, on peut douter que l’obligation vaccinale corresponde effectivement « aux risques et exigences de la fonction » comme le requiert l’arrêt du Conseil d’Etat précité. De plus, en métropole, la quasi similitude des fonctions des gendarmes et de leurs homologues de la Police nationale, conduit à se poser la question de la pertinence de l’obligation de certaines vaccinations imposées aux seuls gendarmes, uniquement en raison de leur statut de militaire et sans corrélation directe avec leur emploi réel.

Sur le plan strictement médical, le médecin militaire doit tout de même rechercher des contre-indications éventuelles et informer le patient. Il semble néanmoins qu’il soit difficile de justifier un refus de vaccination sur la base de rapports scientifiques, dont les conclusions sont souvent contestées."

La réponse apportée se concluait en ces termes « Enfin, en cas de conséquences médicales avérées imputables à la vaccination, les militaires bénéficient de la jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat, outre la possibilité de demander à bénéficier d’une pension militaire d’invalidité et ce faisant l’indemnisation de tous les préjudices subis ».

Lien de causalité et réparation au titre de la PMI

L’arrêt récent de la 8ème chambre du Conseil d’Etat du 13 février 2020 en est une parfaite illustration.

C’est ainsi que, par cet arrêt, la Haute assemblée a dans un considérant particulièrement éclairant a relevé :

« 3. Dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi. Tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination."

Et ce faisant annulé pour erreur de droit l’arrêt de la Cour régionale des pensions de Lyon en renvoyant l’affaire devant la Cour administrative d’appel de LYON en précisant :

"4. Pour rejeter la demande de Mme B..., la cour régionale des pensions de Lyon s'est fondée sur ce qu'il ressortait de la dernière expertise médicale effectuée en 2016 par le docteur Mifsud, après avis du professeur Vighetto, sapiteur neurologue, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'était pas possible d'établir un lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre l'hépatite B et une myofasciite à macrophages diffuse, ni entre la lésion histologique que présentait Mme B... à l'emplacement des injections et les signes cliniques dont elle était atteinte. En statuant ainsi, alors que ces rapports d'expertise n'établissaient pas que les symptômes dont souffrait la requérante pouvaient résulter d'une autre cause que la vaccination, sans rechercher si ces symptômes étaient apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection ou, dans l'hypothèse où certains symptômes préexistaient, s'ils s'étaient aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur, la cour régionale des pensions de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé."

Dès lors, la demande de pension militaire d'invalidité de la requérant pour séquelles  de myofasciite à macrophages se caractérisant par une fatigabilité permanente, des troubles de la vision et des troubles psychologiques devrait être examinée.

Image par Arek Socha de Pixabay

© MDMH – Publié le 26 février 2020

Maître Elodie MAUMONT
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