Comme évoqué dans nos précédents post, MDMH AVOCATS poursuit sa « re publication » dans cette période d’été d’articles « anciens » mais dont les sujets sont tout aussi pertinents aujourd’hui.

Il en est ainsi du présent article publié initialement le 12 mars 2015.

Bonne lecture et très bel été.

MDMH AVOCATS

La prévarication est le fait de manquer aux obligations résultant de sa charge ou de son mandat.

Selon l’article R 334-19 intitulé « assistance aux personnes » du Code de déontologie de la Police et de la Gendarmerie nationales, codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieur :

« Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il disposenotamment pour assistance aux personnes en danger ».

L’article 122-4 du Code Pénal énonce quant à lui :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. ».

Dans une affaire relative à des poursuites pour violences par une personne dépositaire de l’autorité publique suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, la Cour d’Appel de POITIERS, par un arrêt en date du 20 novembre 2014, infirmant un jugement de condamnation, a combiné ces deux dispositions pour retenir l’irresponsabilité pénale du gendarme prévenu au motif notamment que :

« (…) la légitimité de l’intervention des gendarmesalors même qu’ils n’étaient pas en service, pour faire cesser un flagrant délit d’agression avec arme, est incontestable au regard des textes rappelés dans les conclusions de la défense. (…). »,

et ainsi le relaxer.

Le prévenu avait donc accompli un acte prescrit par des dispositions réglementaires, justifiant son renvoi des fins de la poursuite, sans peine, ni droit fixe de procédure.

Cette décision apparaît d’autant plus opportune que le gendarme n’a pas été sanctionné disciplinairement pour les faits à l’origine de cette procédure pénale.

Les jurisprudences maniant la notion d’état de prévarication sont suffisamment rares pour que cet arrêt mérite d’être mis en exergue.

© MDMH – Publié le 29 août 2018