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RAPPEL SUR LES DROITS A PENSION DES MILITAIRES ET LA BONIFICATION POUR ETUDES PRELIMINAIRES

Publié le 06/06/18

Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé

L’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, pour la liquidation de la pension de retraite, une bonification au titre des études préliminaires effectuées par les officiers provenant de certaines écoles.

Ainsi, cet article dispose :

« Il est alloué aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d’études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles :

  • deux ans aux anciens élèves de l’école polytechnique admis comme officiers d’active ou dans un corps à statut militaire ;
  • deux ans aux anciens élèves de l’école du commissariat de la marine ou de l’école du commissariat de l’air admis par la voie du concours externe, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d’obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours ;
  • un an aux anciens élèves de l’école navale promis officiers ;
  • un an aux anciens élèves de l’école des ingénieurs de la marine promus ingénieurs de marine ».

Ces dispositions ne citent pas certaines écoles ne sont pas visées par ces dispositions et que les officiers issus de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr notamment ou d’autres écoles supérieures semblent exclus de ces dispositions.

Or, il est bon de rappeler que le Conseil d’Etat a mis un terme à une telle rupture d’égalité par un arrêt du 8 juillet 2005 (n°264830)

« Considérant (…) que malgré l’existence de plusieurs concours d’entrée à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, en fonction des spécialités choisies par les candidats, tant les modalités de préparation du concours d’entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont devenus similaires entre les deux écoles ; que, par suite, l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est devenu illégal en tant qu’il crée une discrimination, qui n’est justifiée par aucune considération d’intérêt général, entre l’école navale et l’école spéciale militaire de Saint-Cyr pour l’attribution des bonifications prévues par les dispositions de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite »

Aussi, si les dispositions susvisées n’ont pas été modifiées, le Conseil d’Etat a jugé qu’elles instauraient une discrimination qui ne se justifiait nullement entre des écoles similaires.

L’année suivante, le Conseil d’Etat concluait dans le même sens pour un ingénieur principal issu de l’école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement et de l’école nationale supérieure d’ingénieurs des constructions aéronautiques (Conseil d’Etat, 13 décembre 2006, n°276999).

MDMH Avocats a pu constater que les services de ressources humaines des armées rechignent encore à ce jour à appliquer cette jurisprudence lors des départs en retraite des militaires, préférant laisser ce soin au service des pensions de retraite de l’Etat et abandonnant de la sorte les agents aux incertitudes du calcul de leurs droits à pension.

Une modification de l’article R10 du code des pensions civiles et militaires de retraite nous apparaît dès lors bienvenue.

© MDMH – Publié le 6 juin 2018

Maître Elodie MAUMONT
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