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LES NOUVEAUX POUVOIRS DU JUGE DU DIVORCE EN MATIÈRE DE LIQUIDATION

Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé

Par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, il a été consacré le principe d’une séparation entre le prononcé du divorce et le partage des biens des ex-époux, tout en permettant au juge du divorce de statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent, s’il apparaît dès la phase du divorce qu’une solution amiable n’est pas envisageable.

Un règlement des conséquences patrimoniales de la séparation, dès la phase du divorce, n’est ainsi ni totalement reculé, ni au contraire systématiquement imposé. (Cf. extrait du rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015)

De ce fait, dans le cadre d’une assignation en divorce, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) ne peut pas ordonner la liquidation mais il peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage.

Ainsi, l’article 267 du Code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, énonce que :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »,

étant précisé que les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile sont relatifs aux modalités de partage judiciaire et de vente judiciaire d’un bien immobilier.

Dans le cadre de la nouvelle rédaction de l’article 267 du Code civil, la compétence du juge aux affaires familiales lorsqu’il prononce le divorce a donc été accrue.

Le juge aux affaires familiales pourra dorénavant régler les conséquences patrimoniales du divorce des époux si ces derniers rapportent la preuve des désaccords qui subsistent entre eux notamment soit par la production d’une déclaration commune d’acceptation marquant les points de désaccord entre les parties, soit par la production d’un projet établi par le notaire dans les conditions du 10° de l’article 255 du Code civil, à savoir par la désignation, par l’ordonnance de non-conciliation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Que faire en l’absence de désignation d’un notaire par le juge dans le cadre des mesures provisoires et à défaut de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ?

A l’heure actuelle et en l’absence de jurisprudences sur la nouvelle rédaction de l’article 267 du Code civil, il n’est pas possible de connaître avec certitude si la preuve des désaccords entre les époux doit être obligatoirement apportée par une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou par un projet d’état liquidatif établi par un notaire désigné par le juge conciliateur.

Néanmoins, l’utilisation du terme « notamment » dans la rédaction de l’article 267 du Code civil et le fait qu’il est mentionné que la preuve peut être apportée par tous moyens dès lors qu’il s’agit d’un fait juridique, laisse à penser que la preuve est libre.

Aussi, et sous réserve de l’appréciation jurisprudentielle des dispositions de l’article 267 du Code civil, à défaut d’une part, de désignation d’un notaire dans le cadre des mesures provisoires et d’autre part, de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire par les époux, il nous semble possible que l’un des époux puisse inviter l’autre à participer aux opérations de liquidation et de partage amiable en proposant d’un rendez-vous avec un notaire.

De la même façon, en l’absence de réunion des éléments précités, l’un des époux pourrait produire les projets avortés rédigés par un notaire dans le cadre des premières opérations de liquidation et de partage éventuellement menées amiablement.

L’un des époux pourra également tenter de solliciter un procès-verbal de difficulté auprès du notaire pour prouver les désaccords entre époux.

Affaire à suivre …

MDMH – Publié 8 février 2017

Maître Elodie MAUMONT
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