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Le divorce par consentement mutuel sans juge 1/2

Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et, Me Aïda MOUMNI, avocat associé

Largement commenté dans la presse, en bien ou en mal, le divorce par consentement mutuel sans la présence d’un juge, aussi appelé divorce par consentement mutuel contractualisé,  a été créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle dans son article 50.

Cette nouvelle procédure entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

En effet, à partir du 1er janvier 2017, les époux pourront consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Cette procédure sera codifiée aux articles 229 et suivants du Code civil.

S’agissant des requêtes en divorce par consentement mutuel déposé avant le 1er janvier 2017 quand bien même l’audience est fixée après cette date, le juge aux affaires familiales devra toujours prononcer le divorce.

Les conditions

1/ Le divorce sans juge est réservé au divorce par consentement mutuel, c’est-à-dire que les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais également sur les modalités (effets personnels, liquidation de la communauté et l’éventuel versement d’une prestation compensatoire, les modalités d’exercice de l’autorité parentale dont la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants).

Cet accord est contractualisé dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par chaque avocat des parties et établie dans les formes de l’article 1374 du Code civil. (Article 229-1 du Code civil)

2/ Chaque partie doit être représentée par un avocat afin d’assurer une protection et un équilibre pour chacun.

Le notaire est présent dans la procédure uniquement pour enregistrer l’acte, il ne se substitue en aucun cas au juge.

Les avocats sont donc les garants du respect des droits des époux et des enfants.

3/ Cette procédure n’est pas ouverte lorsque :

  • un enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge aux affaires familiales ; dans ces conditions, les parents devront informer à chaque fois les enfants mineurs de leur droit à être entendus par le juge.

En conséquence, dans tous les autres cas, les époux auront l’obligation d’avoir recours à une procédure de divorce par consentement mutuel sans le contrôle d’un juge.

4/ La loi a prévu de nombreuses mentions requises à peine de nullité énoncées à l’article 229-3 du Code civil et ce afin d’assurer la protection des époux, à savoir :

  • des mentions relatives à l’état civil des époux et le cas échéant à celui des enfants et des mentions relatives au mariage ;
  • des mentions relatives à l’identification de l’avocat de chaque partie ;
  • la mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
  • les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
  • l'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
  • la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

La suite de l'article demain.

© MDMH – Publié le 29 novembre 2016

 

Maître Aïda MOUMNI
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