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Le militaire jouit-il de la liberté religieuse ? Oui, mais…

Publié le 19/11/16

Le militaire peut-il, « en tout temps et en tout lieu » (pour reprendre la célèbre formule de l’article L.4151-5 du code de la défense), pratiquer sa religion ?

Même si en la matière la liberté demeure le principe, de nombreuses exceptions font souvent obstacle à son exercice.

Tout d’abord, pour bien cerner les problématiques, il convient de distinguer :

  • la liberté d’avoir une conviction religieuse ;
  • la liberté d’exprimer cette conviction ;
  • la liberté d’exercer les cultes prescrits par cette conviction.

Si la croyance pose peu de difficultés, l’expression et l’exercice du culte peuvent s’avérer problématiques, d’autant plus lorsque l’on porte l’uniforme.

Aux termes de l’article L.4121-2 du code de la défense :

« Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. »

La liberté de croyance est donc affirmée.

L’article poursuit :

« Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression ».

Deux limites s’imposent donc au militaire :

  • il ne peut exercer son culte au cours de son service ;
  • l’expression et/ou la pratique du culte ne peuvent permettre au militaire de déroger à ses obligations, telles que le devoir de réserve ou d’obéissance.

Ainsi, par exemple, il apparaît peu probable qu’un militaire engagé puisse arguer d’une objection de conscience, pour justifier un refus d’obéissance.

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que la Cour européenne des droits de l’homme protège « l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » (CEDH, 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie, n°23459/03, §98-111).

Enfin, l’article précité se termine en précisant :

« Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte ».

Cette liberté d’exercice dans les lieux normalement réservés au service du militaire est spécifique.

En outre, le législateur a mis en place un système d’aumônerie militaire à la fois sur les « camps, forts détachés et aux garnisons placées hors de l’enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu’aux hôpitaux et pénitenciers militaires » et également « en cas de mobilisation ». (Loi du 8 juillet 1880)

Néanmoins, seuls quatre cultes disposent aujourd’hui d’une aumônerie militaire : les cultes catholique, israélite, protestant et musulman.

Ainsi, un militaire peut pratiquer sa religion dans une enceinte militaire ou à bord d’un bâtiment de la flotte…

Mais gare à ce que cette pratique ne s’heurte ni à son devoir d’obéissance, ni à son devoir de réserve, ni à son obligation de service !

Par Romy LORENT, juriste, et Me Elodie MAUMONT, avocat associé.

© MDMH – Publié le 19 novembre 2016

Maître Elodie MAUMONT
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