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FICHE PRATIQUE N° 15 : SUSPENSION D’UN CRÉDIT SOUSCRIT PAR UN CONSOMMATEUR

Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI, avocat associé

Lorsqu’un consommateur rencontre de sérieuses difficultés à honorer les échéances d’un prêt immobilier ou d’un crédit dit à la consommation  - prêt affecté, prêt personnel, crédit renouvelable, découvert en compte, location avec option d’achat -  et que le prêteur refuse tout arrangement, il est possible de déposer une demande de délai de paiement auprès du juge d’instance, peu importe le taux de ressort, conformément aux dispositions des articles L311-52 et suivants du Code de la Consommation pour les crédits dits à la consommation et de l’article L132-36 du Code de la Consommation pour les prêts immobiliers.

La demande de suspension des échéances d’un crédit est sollicitée par le consommateur en application des dispositions de l’article L314-20 du Code de la consommation et des articles 1244-1 et suivants du Code Civil.

Ainsi, après examen du dossier, le juge d’instance peut accorder une suspension des remboursements des prêts précités, pour une période de deux ans maximum, non renouvelable.

 En effet, l’article L314-20 du Code de la Consommation (ancien article L 313-12)énonce que :

"L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension".

Le juge d’instance peut également décider durant le délai de grâce que les échéances porteront intérêts à un taux réduit, au moins au taux légal, ou que les paiements s’imputeront sur le capital, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil.

L’obtention d’un délai de grâce n’autorise pas la banque à inscrire les coordonnées du débiteur au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Néanmoins, les coordonnées de l’emprunteur peuvent être inscrites à ce fichier du fait de l’existence d’au moins deux échéances impayées.

D’ailleurs et pour illustration, la Cour d’Appel de METZ dans un arrêt du 15 octobre 2015, n° 15/00522, 13/02305, a jugé que :

« L'emprunteur est fondé à solliciter l'octroi d'un délai judiciaire de grâce pour le remboursement du crédit immobilier souscrit. Ce dernier justifie d'une modification de sa situation financière. Il ne perçoit plus de revenus, la société dont il est le gérant étant en liquidation judiciaire. Le banquier ne peut prétendre que l'emprunteur n'est pas de bonne foi sous prétexte qu'il aurait minimisé la situation financière de la société lorsqu'il a sollicité la suspension de son obligation de remboursement. Cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'absence de bonne foi, alors qu'il est acquis que l'emprunteur se trouvait lors de l'assignation devant le premier juge dans l'impossibilité de faire face au paiement des mensualités du prêt sans aucune faute de sa part et par l'effet de circonstances extérieures s'apparentant à un licenciement. De plus, les dispositions invoquées n'exigent pas que les débiteurs fassent la démonstration formelle de ce qu'à l'issue de ce délai ils seront en mesure d'honorer à nouveau le prêt. ».

Une demande de suspension du prêt immobilier et/ou des crédits dits à la consommation peut éviter d’aggraver la situation financière du débiteur lors qu’elle est sollicitée à temps et que des mesures beaucoup plus graves et coercitives soient prises à son encontre.

© MDMH – Publié le 31 mai 2016

Maître Aïda MOUMNI
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