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Officiers généraux : La deuxième section ne libère pas l’expression

Publié le 30/03/16

Par Sébastien RONPHE, élève-avocat et Me Élodie MAUMONT, avocat associé

Créée en 1839 sous Louis-Philippe dans l’objectif de rappeler facilement les généraux compétents en temps de guerre, la deuxième section a été mise en lumière récemment avec l’arrestation du Général PIQUEMAL lors d’un rassemblement hostile aux migrants présents à Calais (http://www.lexpress.fr/actualite/societe/juge-apres-une-manifestation-anti-migrants-a-calais-qui-est-le-general-piquemal_1761257.html).

Selon les statistiques reprises par le Sénat, il est dénombré aujourd’hui plus de 5400 officiers généraux dans la deuxième section dont une centaine sont rappelés chaque année dans la première section (http://www.senat.fr/rap/l04-154/l04-15420.html).

Le corps des officiers généraux est réparti en deux sections : la première comprenant les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, et la deuxième comprenant les officiers généraux maintenus à la disposition du Ministre de la Défense.

L’intégration à la deuxième section s’effectue soit par atteinte de la limite d'âge ou à expiration du congé du personnel navigant, soit par anticipation sur la demande de l'intéressé ou pour des raisons de santé dûment constatées (Article L4141-3 du Code de la Défense).

Si les officiers généraux de la deuxième section bénéficient d’avantages non négligeables tels que le régime de pensions, les soins du service de santé des armées et l’aide du service chargé de l'action sociale des armées (Article L. 4123-2 du Code de la Défense) ou la protection juridique des militaires (Article L. 4123-10 du Code de la Défense), ils demeurent soumis à certaines obligations et au régime de sanctions disciplinaires des militaires (Article L. 4137-2 du Code de la Défense).

Au titre des obligations qui leur incombent, il convient de mentionner en l’espèce la soumission des officiers généraux de la deuxième section à l'obligation de réserve exigée par l'état militaire et à l'obligation de discrétion pour les faits ou informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (Article L. 4121-2 du Code de la Défense).

En effet, si la liberté d’expression est la règle en matière de démocratie, il convient de préciser que les militaires supportent une restriction en cette matière.

Ainsi, un militaire peut être poursuivi disciplinairement dès lors que son propos porte atteinte à l’image de l’administration ou de ses agents, et qu’il dépasse le cadre de la sphère privée. Néanmoins, la sanction doit être proportionnée, sous peine d’annulation par les juridictions administratives (CE, 12 janvier 2011, n°338461).

Si le Ministre de la Défense Jean-Yves Le DRIAN estime que le Général PIQUEMAL, malgré l’obligation de réserve pesant sur lui au regard de son appartenance à la deuxième section, s’est livré à une prise de parole en public mettant en cause la politique du gouvernement sur l’accueil des migrants de Calais, alors il pourrait engager un processus de sanction à son encontre.

© MDMH – Publié le 30 mars 2016

Maître Elodie MAUMONT
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