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Droit des mineurs : la répartition des compétences entre le Juge des enfants et le Juge aux affaires familiales

Par Héléna ROMBAUT, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI avocat associé

En droit des mineurs, deux juges sont compétents en la matière : le juge des enfants et le juge aux affaires familiales.

Ils disposent de compétences distinctes mais aussi complémentaires.

  • Des compétences distinctes

 

Le juge des enfants est compétent tant en matière civile qu’en matière pénale.

Au civil, il est en charge de l’assistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (article 375 du Code civil).

Il peut décider, selon les cas, d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (suivi du mineur par un éducateur) ou en milieu fermé (placement du mineur).

Au pénal, les mineurs sont entendus et jugés le plus souvent en audience dite de cabinet devant le juge des enfants.

Ce même juge peut instruire les faits pour lesquels il est saisi et les juger en décidant de prononcer une relaxe, une condamnation (avec des peines et des mesures éducatives spécifiques) ou une admonestation.

Ce n’est que pour les infractions les plus graves ou pour les mineurs les plus âgés qu’ils comparaissent devant un tribunal (Tribunal pour enfants ou Tribunal correctionnel pour mineurs, ce dernier ayant vocation à être supprimé).

Le juge aux affaires familiales, quant à lui, est compétent uniquement en matière civile dans le cadre notamment d’une séparation des parents avec fixation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Il décide de la résidence habituelle de l’enfant, du droit de visite et d’hébergement chez l’autre parent et peut fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’enfant pourra être entendu par ce juge afin d’exprimer son avis quant au choix de sa résidence mais aussi quant à la fixation du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Si l’audition du mineur est une faculté pour le magistrat, elle devient une obligation lorsque le mineur en fait la demande. Toutefois, le juge peut refuser d’auditionner l’enfant qui en fait la demande lorsqu’il estime que ce dernier ne dispose pas le discernement nécessaire.

Ainsi, le juge des enfants possède une double compétence, civile et pénale, en s’occupant des situations les plus graves (enfance en danger et délinquance juvénile) alors que le juge aux affaires familiales n’a qu’une compétence civile et rencontre les mineurs le plus souvent dans le cadre d’une séparation des parents.

  • Des passerelles nécessaires

 

Le juge aux affaires familiales peut être amené à s’occuper d’affaires impliquant des mineurs en danger et il est dès lors nécessaire soit, qu’il sache si une procédure d’assistance éducative est ouverte soit, qu’il informe de la situation de danger.

Sur la connaissance de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles prévoit que « lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours (…) ».

En outre, « dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile ».

Si aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte et que le juge aux affaires familiales estime que le mineur est en situation de danger, il peut alors en informer le Procureur de la République, afin que celui-ci décide s’il y a lieu de saisir le juge des enfants.

Par conséquent, si le juge aux affaires familiales et le juge des enfants ont des compétences bien distinctes, leurs compétences sont parfois complémentaires et justifient l’existence de passerelles.

© MDMH – Publié le 24 novembre 2015

 

Maître Elodie MAUMONT
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