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Droit d’accès aux documents administratifs : le rôle de la Commission d’accès aux Documents Administratifs (CADA)

Publié le 02/06/15

Par Me Delphine MAHE , Avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, Avocat associé

La Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant notamment diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public a permis que soit garanti le droit de toute personne à l’information et dès lors, le droit d’obtenir la communication des documents administratifs la concernant.

A titre liminaire, il apparaît nécessaire de définir la notion de « document administratif ».

A ce titre, l’article 1er de cette loi dispose :

« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

Par ailleurs, il est important de préciser, que tous les documents administratifs ne sont pas communicables.

En effet, l’article 6 de ladite loi exclut un certain nombre de documents parmi lesquels notamment les documents administratifs dont la consultation ou la communication porteraient atteinte au secret de la Défense nationale, à la sureté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (…) ;

Sous réserve de ces restrictions, il est dès lors possible à toute personne d’obtenir la communication de tout document administratif la concernant, sans condition particulière d’âge, de domicile ou de nationalité.

Il convient simplement de décliner son identité, au moyen d’une copie de sa pièce d’identité et/ou de son passeport en cours de validité.

Au titre des documents pouvant être demandés, s’agissant spécialement du cas des militaires, il peut être mentionné : le dossier individuel 1ère partie, 2ème partie, archives, un bulletin de sanction, de notation… ou encore le compte rendu d’une mission particulière.

Une fois la demande de communication formée auprès de l’Administration en charge du dossier, de préférence par voie recommandée, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de refus, ou de décision implicite de rejet, né du silence conservé par cette Administration dans le délai d’un mois, le justiciable bénéficie alors de la possibilité de saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).

La Loi du 17 juillet 1978 précitée a en effet instauré cette autorité administrative indépendante, dont les missions sont définies en son article 20 :

« (…) Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. »

Par conséquent, lorsque l’Administration oppose un refus de communication, il est alors possible de saisir la CADA, dans un délai de deux mois à compter de ce refus ou de la décision implicite de rejet née de son silence.

Le rôle de la CADA est essentiellement consultatif.

Elle émettra alors un avis sur le caractère communicable ou réutilisable des documents administratifs sollicités et s’adressera également aux administrations qui auront refusé de faire droit à la demande du justiciable.

La saisine de la CADA est par ailleurs un préalable à tout recours contentieux.

La CADA dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de l’enregistrement de la demande, pour faire connaitre son avis.

En cas d’avis négatif ou de silence conservé pendant le délai précité par la CADA, le justiciable conserve la possibilité d’exercer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de PARIS, dans un délai de deux mois à compter du silence de la CADA ou de son refus de faire droit à la demande de communication.

A titre d’illustration, au cours de l’année 2014, le Ministère de la Défense a été saisi à 98 reprises par la CADA de demandes de communication de documents de nature variée, le Secrétariat Général pour l’Administration ayant été l’organisme du Ministère le plus concerné par ces demandes.

Références : http://www.cada.fr/

(c) MDMH - Publié le 2 juin 2016

Maître Elodie MAUMONT
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