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« NUTELLA, FRAISE, ZEBULON, MEGANE » …… PETIT APERCU DE L’ETAT DU DROIT EN MATIERE DE CHOIX ET DE CHANGEMENT DE PRENOM – 1ère partie

Publié le 03/03/15

Par Hannelore Mougin, élève avocat et Me Elodie Maumont

Le prénom est un élément essentiel de l’identité d’une personne et le choix de celui-ci relève des parents.

La Cour européenne des Droits de l’Homme reconnait un droit au prénom fondé sur le droit à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ce principe a notamment été rappelé dans l'arrêt Garnaga c/Ukraine (requête 20390/07).

Le droit national a opéré une double évolution, quant à la liberté du choix du prénom d’une part (I), et quant à la perte du caractère immuable de celui-ci d’autre part (II).

I. Le principe de liberté de choix du prénom

Sous le Consulat, la loi Germinal an XI limitait le choix des parents aux saints du calendrier et aux personnages historiques.

La loi du 9 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, a consacré le principe de libre choix du prénom par les parents et modifié en conséquence le Code civil. L'article 57 du Code civil garantit aux parents : la liberté de choix du prénom de l'enfant.

Conséquemment à cette liberté, les prénoms originaux ont commencé à se répandre.

Des études ont souligné que des prénoms trop originaux pouvaient être source de source de souffrance et de moquerie, notamment dans les cours d’école.

Afin de prévenir ces dérives, une circulaire de 1993 est intervenue après la loi de 1993 afin de rappeler le principe posé en l’article 57 du Code Civil mais également de préciser les limites souhaitées par le législateur.

Le juge opère alors, un contrôle objectif des prénoms qui seraient contraire à l’intérêt de l’enfant et pour cela il a recours à des critères objectifs d’appréciations comme le caractère ridicule de celui-ci. Le contrôle du choix du prénom est dit a posteriori car il ne se fait qu’après l’inscription de celui-ci dans l’acte de naissance, par l’officier de l’état civil.

La Haute Juridiction a par ailleurs précisé dans un arrêt du 15 février 2012 que l’appréciation du prénom doit être faite in concreto et compte tenu de l’intérêt de l’enfant. Dans ce cas d’espèce, une famille avait choisi de prénommer son enfant « Titeuf » et la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel retenant que ce choix de prénom était contraire à l'intérêt de l'enfant.

Autrement dit, les parents sont titulaires d’un choix dans les limites imposées par la loi. La jurisprudence rejette régulièrement les prénoms fantaisistes. Les prénoms n’ayant pas une orthographe française sont quant à eux accepté dès lors qu’ils ne sont pas préjudiciables pour celui qui le porte.

Pour illustration, le prénom « Zébulon, » en référence au personnage du Manège enchanté, a pu être admis, parce qu'il « n’est pas d’apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n’est pas complexe, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l’histoire ou de la littérature » (CA Besançon, 18 novembre 1999).

Le prénom et le nom associés de « Mégane Renaud », qui faisaient référence au modèle de véhicule du célèbre constructeur automobile, a été admis. La Cour d'appel avait motivé sa décision en retenant que les parents l'avaient choisi « sans arrière-pensée, même si, associé au nom patronymique, il évoque inévitablement un modèle de voiture, alors que cet inconvénient est appelé à disparaître et qu’un changement entraînerait pour l’enfant un trouble certain ».

Au contraire, le prénom « Joyeux » a été refusé, parce qu’il « serait de nature, en raison de leur caractère fantaisiste, voire ridicule, à créer des difficultés et une gêne effective pour l'enfant ».

Plus récemment, le 24 septembre et 17 octobre 2014, des juridictions ont pu rejeter les prénoms « Nutella » ou « Fraise. », retenant pour le prénom « Fraise » qu’il serait nécessairement à l’origine de moquerie notamment par l’utilisation de l’expression ‘ramène ta fraise’, ce qui ne pourrait qu’avoir des répercussions néfastes sur l’enfant".

Parallèlement à ce libéralisme dans l’établissement du prénom le droit admet aujourd’hui que le prénom n’est plus immuable.

Dès lors, si certains prénoms ont réussi à échapper à la procédure de contrôle a posteriori, il reste la procédure de changement de prénom pour motif légitime.

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