
À propos du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 3 octobre 2025, n° 2301813
Par un jugement du 3 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé le refus opposé par le ministre de l’intérieur à une demande de protection fonctionnelle présentée par un militaire de la gendarmerie nationale se déclarant victime de faits de harcèlement moral de la part de plusieurs autres militaires de sa brigade ou de ce que l'on pourrait dénommer un harcèlement moral collectif.
Le tribunal a enjoint à l’État de lui accorder cette protection dans un délai de deux mois et condamné l’administration au versement de frais irrépétibles .
Au-delà de la solution rendue, cette décision revêt une portée pratique majeure : la reconnaissance juridictionnelle du harcèlement moral et de la carence fautive de l’administration constitue désormais un fondement solide pour l’engagement de poursuites pénales.
Le tribunal rappelle que, sur le fondement de l’article L. 4123-10 du code de la défense, l’État est tenu d’assurer aux militaires une protection effective contre les attaques dont ils peuvent être victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation statutaire ne peut être écartée qu’en présence de motifs d’intérêt général, dont il appartient à l’administration d’établir l’existence.
La protection fonctionnelle ne se limite pas à une assistance symbolique : elle implique non seulement la cessation des atteintes, mais également une réparation adéquate des préjudices subis, y compris lorsque ces atteintes prennent la forme de faits de harcèlement moral.
Sur le terrain du harcèlement moral, le tribunal applique strictement le régime probatoire aménagé issu de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense.
Il rappelle qu’il appartient au militaire de produire des éléments de fait laissant présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement, sans avoir à en rapporter la preuve complète.
En l’espèce, la répétition de signalements internes suivis de mesures de mise à l’écart, d’hostilité collective, de propos injurieux et de menaces a été regardée comme formant un faisceau d’indices suffisamment probant, caractérisant un harcèlement moral collectif.
L’un des apports les plus significatifs du jugement réside dans la mise à distance critique de l’argumentation administrative fondée sur le comportement du militaire.
L’administration se prévalait d’un rapport d’enquête interne concluant à l’absence de harcèlement, au motif que l’intéressé aurait adopté un comportement jugé excessif ou conflictuel.
Or le tribunal relève que ce rapport, au demeurant rédigé en des termes particulièrement sévères, reconnaît implicitement l’existence de représailles et d’une hostilité collective à la suite des signalements effectués en précisant :
"Or ce rapport, par ailleurs rédigé dans des termes peu mesurés voire dégradants à l’égard du requérant, s’il conclut à l’absence de harcèlement moral eu égard au comportement jugé excessif et peu tolérant de l’intéressé, n’en corrobore pas moins le fait que ......................... a subi des représailles pour les comportements qu’il a dénoncés et dont la véridicité est au demeurant, pour l’essentiel, reconnue. Le rapport indique ainsi que l’intéressé « catalyse contre lui toutes les rancoeurs des militaires de son unité à travers son comportement et ses signalements répétés à la hiérarchie » et que « au regard de l’abondance de témoignages allant contre ce militaire et sa famille, mais qui découle en partie de leur comportement, on peut légitimement penser qu’une collusion s’est faite pour lui nuire ».
Le juge rappelle avec force que, même en présence d’un comportement fautif ou maladroit du militaire, cette circonstance ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, dès lors que les agissements reprochés à l’entourage professionnel excèdent ce qui peut être justifié par les nécessités du service.
Surtout, il précise que lorsque le harcèlement est établi, le comportement de la victime ne peut être pris en compte pour atténuer les conséquences dommageables qui en résultent, principe directement issu de la jurisprudence administrative constante.
Constatant l’absence de tout motif d’intérêt général susceptible de justifier le refus de protection, le tribunal annule la décision ministérielle et prononce une injonction claire : l’État doit accorder la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois.
Cette injonction inclut expressément l’obligation d’assurer une réparation adéquate des préjudices subis, confirmant que la protection fonctionnelle ne saurait se réduire à une reconnaissance abstraite, mais implique des effets juridiques concrets.
Enfin, l’État est condamné au versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant.
Désormais, plusieurs conséquences juridiques majeures s’attachent à cette décision :
Cette décision ouvre ainsi concrètement la voie à la poursuite pénale des auteurs des agissements, sur le fondement des dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral, y compris lorsque celui-ci est le fait de plusieurs personnes agissant de manière concertée ou successive.
Ce jugement du tribunal administratif d’Amiens s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle claire selon laquelle la protection fonctionnelle constitue un droit effectif.
En suivant, harcèlement moral collectif est pleinement reconnu dans le cadre militaire, et l’administration ne peut se retrancher derrière des appréciations subjectives du comportement de l’agent pour éluder ses obligations statutaires.
Une nouvelle fois, il doit être soutenu avec force que la loyauté, la discipline et l’exigence propres à l’institution militaire ne sauraient justifier la tolérance d’agissements attentatoires à la dignité et à la santé des militaires.
© MDMH – Publié le 23 janvier 2026