
Par son arrêt du 18 juillet 2025 (n° 476311), le Conseil d’État opère un revirement de jurisprudence bienvenu en matière d’accident de service lorsqu’un agent public est victime d’un infarctus du myocarde pendant le temps et sur le lieu de travail.
En effet, le Conseil d'Etat juge que lorsqu’un événement survient dans le temps et le lieu du service, il est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’événement du service.
L'une des nouveautés essentielles réside dans le fait que l'état de santé antérieur ne constitue une circonstance détachant l’accident du service que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Autrement dit, le fait qu’un agent puisse souffrir d'une pathologie ayant pu induire également la cause de l'accident n'est plus une circonstance suffisante pour écarter l’imputabilité au service. L'administration devra démontrer dans ce cas que l'état antérieur serait la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, la survenance d'une lésion soudaine durant le service a pour conséquence de présumer un lien avec le service.
En d'autres termes l'administration doit reconnaitre le lien au service et ne pourra le refuser que si elle est en mesure de démontrer l'existence d'une autre cause étrangère au service et déterminante dans la survenance de l'accident.
Cet arrêt a pour effet de renverser la charge de la preuve du côté de l'administration qui ne pèse plus désormais sur l'agent victime qui devait apporter lui même la preuve de ce lien.
Ce renversement jurisprudentiel est donc majeur : il met fin à une pratique consistant à exiger un « lien direct, certain et déterminant » entre l’activité professionnelle et l’accident cardiaque ce qui pouvait s'avérer très compliqué d'autant plus que les causes de survenance d'une crise cardiaque sont souvent multifactorielles et les conclusions médicales retiennent rarement une cause unique et certaine.
Cet arrêt intervient dans le cadre d'une procédure initiée par une fonctionnaire de l'éducation Nationale toutefois ce raisonnement est parfaitement transposable à la situation des militaires.
L’administration militaire refuse fréquemment la reconnaissance de l’imputabilité au service des infarctus, AVC ou troubles cardiaques en se fondant notamment sur :
– l’âge du militaire
– l’existence d'autres facteurs de risque
– ou des antécédents médicaux
Or, le régime juridique des militaires, que ce soit pour la pension militaire d'invalidité (PMI) ou pour les congés de longue maladie ou de longue durée pour maladie (CLM, CLDM), repose également sur l’idée d’un lien entre le service et la pathologie.
L’arrêt du 18 juillet 2025 apporte également une modification essentielle : un état antérieur dû à une pathologie ne suffit plus à écarter l’imputabilité au service que si elle explique à elle seule la survenue de l’accident.
En pratique, cela signifie qu'un infarctus survenu en service lors d’une garde, d’un exercice d'entrainement, d’une mission, ou simplement sur le lieu de travail, ne peut plus être écarté au seul motif que le militaire avait un terrain médical fragile ou encore que ses conditions de travail étaient "normales" ou encore que la preuve d'une cause exclusive avec le service.
Cette jurisprudence a une portée immédiate pour les militaires demandant un CLDM (congé de longue durée pour maladie imputable au service), ou un CLM imputable au service.
En pratique, les refus reposent très souvent sur le raisonnement suivant selon lequel la maladie serait d’origine personnelle et que le service n’aurait été qu’un facteur déclenchant.
Or, ce raisonnement est désormais juridiquement fragile car l'administration doit justifier de façon certaine les motifs permettant d'exclure l'accident du service.
L’arrêt du Conseil d’État impose une grille de lecture nouvelle :
Si la crise cardiaque est survenue pendant le service, elle est présumée imputable, sauf si l’administration prouve que l’état antérieur est la cause exclusive de l’accident ou encore une faute de la victime.
En pratique, cette décision renforcera la sécurité juridique des militaires placés en congé de longue maladie après un accident cardiovasculaire et ce même en dehors de périodes bénéficiant de plein droit d'une présomption d'imputabilité tel que les OPEX ou les missions opérationnelles.
Le raisonnement vaut également pour une demande de pension militaire d'invalidité à notre sens.
Dans le contentieux des pensions, l’administration soutient souvent que la maladie cardiaque relève d'un état antérieur et non du service ou encore qu'il s'agit d'une pathologie sans lien avec le service évoluant pour son propre compte.
Or, la jurisprudence du Conseil d’État impose désormais des conditions plus strictes pour justifier d'exclure du service une lésion soudaine survenue en service.
De plus, le code des pension militaire de l'invalidité et des victimes de Guerre prévoit à l'article L 121-2 qu'est présumé imputable toute blessure survenue en service et ce quelle qu'en soit la cause en l'absence de faute ou de circonstances particulière.
Cela signifie que, lorsqu’un infarctus survient pendant une mission, une garde, une opération ou le service, le militaire peut désormais s’appuyer sur une présomption forte de lien avec le service, y compris pour obtenir une pension militaire d'invalidité.
Le cœur de cette décision est aussi médical que juridique.
Elle reconnaît implicitement que les pathologies cardiaques sont souvent multifactorielles : terrain, fatigue, stress, rythme opérationnel, responsabilité, pression hiérarchique.
Pour les militaires, soumis à des contraintes extrêmes, cette lecture est particulièrement adaptée. Elle permet de ne plus faire peser sur eux l’injustice consistant à transformer leur vulnérabilité médicale en motif de refus de leurs droits.
L’arrêt du 18 juillet 2025 marque une autre avancée en faveur de la protection des agents publics et empêche l’administration d’écarter mécaniquement les infarctus et crises cardiaques du champ du service.
Pour les militaires, ses effets sont directs permettant ainsi la reconnaissance du lien au service en cas de placement en congé de longue maladie et l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en cas de séquelles.
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Pour aller plus loin :
Lire notre article sur le mécanisme de la présomption d'imputabilité : cliquer ici
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MDMH – Publié le 15 janvier 2026