01 55 80 70 80
87 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris
Accueil » Recours des militaires : attention, votre administration n'a pas d'obligation de vous informer sur vos droits

Recours des militaires : attention, votre administration n'a pas d'obligation de vous informer sur vos droits

Publié le 30/08/23

Tout militaire qui se voit notifier une décision individuelle défavorable peut former un recours contre cette décision afin d'en obtenir l'annulation.

De même, le militaire qui demande à son administration l'obtention d'un droit ou la réparation de ses préjudices peut contester le refus qui lui être opposé.

Toutefois, ces recours sont enfermés dans des délais restreints et tout militaire ou ancien militaire doit être très vigilant sur les délais qui lui sont ouverts pour former un recours sous peine d'irrecevabilité de ses demandes.

Le silence de l'administration entraine la naissance d'une décision susceptible de recours

L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Ainsi, le délai de deux mois pour former un recours nait dès l'instant ou cette décision implicite de rejet nait.

Cela a pour conséquence de rendre irrecevable un recours contre une décision expresse qui serait intervenue au delà de ce délai deux mois et la circonstance que le militaire n'était pas informé de cette règle par son administration ne peut être utilement invoquée.

Par ailleurs, et comme nous l'avons souvent rappelé, les militaires doivent au préalable saisir la commission des recours des militaires avant tout recours devant une juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article R4125-1 du code de la défense sauf exceptions limitativement énumérées.

L'administration n'a pas l'obligation d'accuser réception des demandes ni d'informer les militaires sur les voies et délais de recours

L’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit clairement que dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

En théorie, ce délai n’est opposable à l’administré que dans l’hypothèse où l’administration a accusé réception de sa demande, conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose alors d’un délai raisonnable d’un an pour initier un recours contentieux contre la décision implicite de rejet qui lui a été opposée (CE, 13 juillet 2016, Czabaj, req. N°387763) mais cette tolérance n’est toutefois pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents.

En effet,  l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoir que cette dernière n’est pas tenue d’accuser réception des demandes de ses agents.

L'absence de réaction de l'administration ne peut lui être opposée ni reprocher pour justifier d'avoir formé un recours tardif.

C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt de principe

"(...) D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis.

Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir(...)" Conseil d'Etat 3/12/2018 n° 417292.

L'administration n'est pas tenue de transmettre à la bonne autorité les recours qui lui sont adressés par erreur

L'article L 114-1 du code des relation entre le public et l'administration prévoit que l'obligation pour l'administration de transmettre les réclamations des intéressés à la bonne autorité administrative ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Cela implique que le militaire doit veiller à saisir la bonne autorité administrative sous peine encore une fois de se voir opposer l'irrecevabilité du recours formé et par conséquent la forclusion de son recours.

En effet, tous les recours ne sont pas à adresser à la commission des recours des militaires et quelques exceptions existent ainsi :

  • En matière de sanctions, le militaire peut saisir directement la juridiction administrative et la saisine préalable de la CRM n'aura pas d'effet interruptif du délai de recours
  • en matière de trop perçus et d'indus de rémunération, le militaire qui reçoit un titre de perception doit adresser sa réclamation auprès de la DDFIP qui a émis le titre et non auprès du ministère des armées.
  • En matière de pension militaire d'invalidité, le recours doit être adressé au préalable auprès de la commission des recours de l'invalidité
  • En matière de pension de retraite le recours doit être formé directement devant le juge administratif dans le délai de deux mois de la notification du titre de pension ou former un recours gracieux auprès du service des retraites de l'Etat.

Il faut ainsi faire très attention et s'informer précisément sur ses droits afin d'éviter ce genre de déconvenue.

MDMH Avocats vous informe sur vos droits au travers de nos publications et peut vous conseiller et/ou assister dans toutes vos démarches. N'hésitez pas à nous contacter

Pour aller plus loin:

Retrouvez notre fiche pratique sur le recours auprès de la CRM cliquer ici

© MDMH – Publié le 30 août 2023

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
Partager cet article :
Partager sur Facebook
Partager par e-mail
Partager sur LinkedIn
À la une
Une question ?
Consultation juridique
Catégories

Rechercher par date

Thématiques
Consultation juridique par téléphone
Vous avez besoin d'accompagnement ?
Vous avez des difficultés à trouver des réponses à vos questions s’agissant de votre statut de militaire ? Vous ne savez faire face aux problèmes que vous rencontrez ?
Vous vous sentez désorienté•e par les réponses contradictoires trouvées sur internet ou fournies par votre entourage ?

Les articles à découvrir également

Toutes les publications
menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram