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le refus d'inscrire un accident ou une maladie au registre des constatations peut être contesté devant le tribunal

Publié le 03/11/21

rapport hierarchique

Les militaires et gendarmes victimes d'un accident ou d'une maladie contractée durant le service ou à l'occasion du service ont droit à la réparation des préjudices qui en résultent et la prise en charge des frais médicaux en totalité.

Pour cela il convient que le militaire prouve que l'accident ou la maladie provient d'un fait précis de service c'est à dire un évènement qui se rattache directement à l'exercice de ses fonctions.

A cet effet, tout évènement traumatique doit être consigné par l'autorité militaire afin de permettre au militaire ou gendarme concerné de faire valoir ses droits mais des difficultés peuvent survenir lorsque l'autorité militaire refuse de prendre en compte la demande de l'intéressé.

La cour administrative de Marseille rendu un arrêt intéressant en date du 1er octobre 2021 qui rappelle le cadre légal qui régit l'établissement d'un rapport circonstancié et l'inscription des faits au registre des constatations.

L'inscription au registre des constatations doit être réalisée par le chef de corps dès qu'il a connaissance des faits

Compte tenu de la nécessité de justifier d'un fait précis de service à l'origine d'une blessure ou d'une maladie reçue en service pouvant ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, l'article R 151-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que :

"Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative dont ils relèvent.

Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.

Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.

Le responsable de formation ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile".

A cet effet, le responsable de formation ou de détachement doit spontanément consigner les faits traumatiques dont il a été témoin ou établir le rapport circonstancié à la demande du militaire ou gendarme concerné après avoir transmis son compte rendu.

A cet égard, le fait que les évènements décrits par le militaire soient purement déclaratifs est indifférent quant à l'appréciation du bien fondé de la demande d'inscription au registre et ne saurait justifier un refus de la part du chef de corps.

La Cour administrative d'appel de Marseille rappelle que la preuve de l'imputabilité au service n'a pas à être appréciée par le chef de corps au moment de l'inscription ai service dès lors que c'est dans le cadre d'une demande de pension militaire d'invalidité que l'imputabilité au service sera examinée.

Ainsi, le rapport circonstancié a pour but de préserver les droits de l'intéressé en cas de survenance d'une infirmité et lui permettre ainsi de justifier de l'origine de la blessure.

La Cour administrative d'appel de Marseille précise à cet effet que :

(...) " Lorsqu'un militaire en activité est atteint d'une maladie survenue pendant le service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, le chef de corps a l'obligation de faire constater l'origine de cette maladie. L'inscription au registre des constatations de cette maladie permet au militaire de préserver ses droits lors de la constitution éventuelle d'un dossier de pension militaire d'invalidité (...)"

Il est possible de déduire de cette motivation que le chef de corps ne peut refuser l'inscription d'une blessure et de faire toutes constatation utiles en vue de préserver la preuve de l'existence de faits potentiellement traumatiques qui pourront être utilisés ultérieurement dans le cadre d'une demande de pension militaire d'invalidité.

En effet, rappelons que les pensions militaires d'invalidités peuvent être formées sans condition de délais et peuvent être demandées plusieurs années après la survenance de l'évènement qui donne lieu à une informité aussi, le rapport circonstancié permet de conserver la trace de tels faits et faciliter ainsi la preuve de l'origine des faits traumatiques.

Le refus d'inscription au registre des constatations: une décision qui fait grief et peut être attaquée

Compte tenu de la nécessité de justifier de faits survenus en services, la consignation des évènements survenus sur le registre des constatations permet d'éviter la disparition de preuves qui pourront servir ultérieurement.

Le but d'un tel document est de permettre dans tous les cas au militaire blessé de faire valoir ses droits aussi, un refus d'inscription au registre des constatations constitue une décision qui fait grief à l'intéressé qui se voit privé d'un mode de preuve de l'origine de ses blessures.

La Cour administrative d'appel établit ainsi un droit à la consignation de faits et l'obligation du chef de corps de se prononcer sur l'origine potentielle des faits survenus sans considération de l'existence ou non d'un lien certain avec le service.

Dès lors, le refus opposé à un militaire qui forme une demande d'inscription au registre des constatations sur le fondement d'une absence de lien au service est illégal et peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours de l'invalidité et éventuellement auprès de la juridiction administrative en cas de rejet du recours préalable.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille permet de rappeler l'essence même de la pension militaire d'invalidité qui doit être accordée dès lors que le militaire a subi une blessure en service et qu'il appartient à cet effet à l'autorité militaire de permettre à chaque militaire concerné de préserver ce droit.

Il est important dans ces conditions de solliciter l'inscription au registre des constatation de tout évènement susceptible d'avoir des conséquences ou séquelles et de ne pas s'arrêter au refus qui pourrait être opposé par l'autorité militaire.

MDMH Avocats peut vous conseiller et/ou assister dans le cadre de vos démarches en vue de la reconnaissance de vos droits. N'hésitez pas à nous contacter.

Pour consulter l'arrêt de la CAA de Marseille : https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20211001-21MA00001

© MDMH – Publié le 3 novembre 2021

crédit photo : diary-1974724_1920.jpg

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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