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Retraite à jouissance immédiate : les services effectifs accomplis en détachement dans un emploi de catégorie active comptent pour la retraite

Publié le 21/10/21

Par un arrêt en date du 11 octobre 2021 publié au recueil Lebon, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la prise en compte des services effectués par un fonctionnaire dans le cadre de la liquidation de ses droits à retraite au titre des emplois de la catégorie active (.

En effet, les emplois de la catégorie active permettent la liquidation de droits à retraite de façon anticipée par rapport aux autres catégories de personnels dont les emplois sont dits sédentaires.

Les services de catégorie active liés à l'occupation de l'emploi et non à la position statutaire

Le conseil d'Etat a rappelé dans son arrêt que :

"(...) Les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 3 ont pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois. Par suite, les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article, quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine (...)".

Pour les militaires, qui accomplissent des services spécifique et au regard de la particularité de leur engagement peuvent liquider leur droits à retraite dans le cadre de l'article L 24 II du code des pensions civiles et militaires de retraite à savoir :

"II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ";

La question posée au conseil d'Etat était de savoir si une personne placée en détachement dans un poste de catégorie active pouvait être pris en compte même si ce fonctionnaire n'était pas employée dans cette catégorie dans son corps d'origine.

Le conseil d'Etat a tranché en faveur de ce fonctionnaire en jugeant que dans le cas où les services accomplis de façon effective relèvent d'une catégorie active, ceux-ci devaient pris en compte en tant que tel quelque soit le corps d'origine du fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupait précédemment.

Le sort des militaires détachés et la retraite à jouissance immédiate

Ainsi le conseil d'Etat a jugé que la notion de services effectifs au sens de l'article L 24 du CPCMR doit s'entendre de la réalité du travail accompli quelque soit la position administrative du fonctionnaire.

dans ce cadre, les militaires détachés au titre de l'article L 4138-8 du code de la défense dans des emplois de même nature que des services militaires (police, douane etc ...) seraient dont similaires et aucune distinctions entre ces services ne devrait avoir lieu au moment de la prise en compte des services accomplis dans le cadre de la liquidation de la pension de retraite à jouissance immédiate.

Cet arrêt fait écho à notre article relatif aux militaires détachés dans le cadre des disposition de l'article L 4138-8 qui sont considérés actuellement par le service des retraites de l'Etat comme étant effectifs mais non des services militaires et dès lors déduits des trimestres à prendre en compte en vue d'appliquer ou pas une décote (voir notre article https://www.mdmh-avocats.fr/2021/09/29/pension-de-retraite-et-detachement-du-militaire-article-l-4138-8-du-code-de-la-defense-la-decote-appliquee-est-elle-legale/).

Il nous semble que ces dispositions permettent de conforter l'idée que tous les services effectifs accomplis dans un emploi reconnu comme actif sont à prendre en compte sans distinction.

Reste la question des dispositions de l'article L 4138-8 du code de la défense qui prévoient que tous les services sont pris en compte comme des services militaires ce qui tend à assimiler les postes occupés en détachement même dans un emploi qui ne serait pas dans la catégorie active comme étant un service militaire effectif.

Affaire à suivre ...

MDMH Avocats peut vous conseiller et/ou assister dans le cadre de vos démarches. n'hésitez pas à nous contacter

voir l'arrêt du 11/10/2021 n° 443879 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044190311?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=443879&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat 

© MDMH – Publié le 21 octobre 2021

crédit photo Stephanie LeBlanc on Unsplash

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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