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demande d'allocation auprès du fonds de prévoyance des militaires : les démarches simplifiées et dématérialisées

Publié le 22/09/21

Les militaires qui subissent des blessures en service ou leur familles peuvent bénéficier d'allocations de secours auprès de l'établissement public du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP).

Le Fonds de prévoyance a plus particulièrement pour mission de garantir les risques pris par les militaires en leur accordant lorsqu'ils sont blessés, ainsi qu’à leurs ayants-droits en cas de décès des aides financières dont les montant peuvent être assez conséquents.

Le Fonds de prévoyance apporte également un soutien aux familles des militaires hospitalisés à la suite d’une blessure en service.

règles d'attribution des aides du fonds de prévoyance

Pour rappel l'article R 4123-6 du code de la défense prévoit que :

"Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge ;
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4.
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire".

s'agissant des modalités de calcul de l'allocation l'article D 4123-4 du code de la défense les détaillent comme suit :

Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ;

― à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ;

b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;

― à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.

2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants légitimes ;

b) Les enfants naturels reconnus ;

c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;

d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge".

Quant aux militaires victimes d'une blessure en OPEX, cette allocation peut leur être versée sans la condition de réforme ou de placement en retraite pour informité.

Les démarches auprès du Fonds de prévoyance sont simplifiées

Le site du ministère des armées a annoncé que le fonds de prévoyance acceptait désormais le traitement en ligne des demandes d'allocation afin de simplifier les démarches aux militaires et à leurs familles de même pour accélérer les délais de traitement des demandes effectuées.

Cette initiative s'inscrit dans la démarche de numérisation et de simplification des démarches pour les militaires blessés et qui prévoit par ailleurs à terme une plateforme unique pour les demandes de pensions militaires d'invalidité, les allocations de secours outre les demandes formées au titre de la jurisprudence Brugnot.

la mise en place de cette plateforme est souhaitable ce qui permettra nous le souhaitons de simplifier les tracasseries administratives liées à ces demandes sans compter les délais d'instructions qui sont parfois très longs et anxiogènes pour les militaires concernés.

Pour accéder aux formulaires en ligne pour les allocations de secours servies par le Fonds de prévoyance et de l'aéronautique vous pouvez consulter le site du ministère des armées : https://www.defense.gouv.fr/actualites/communaute-defense/blesses-dematerialisation-des-demandes-d-allocations-et-de-secours

MDMH Avocats intervient régulièrement dans le cadre des problématiques liées aux blessures subies par les militaires et les accompagne dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces blessures de même qu'en ce qui concerne le montant des indemnisations services.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

© MDMH – Publié le 21 septembre 2021

crédit photo : sandy-millar-KhStXRVhfog-unsplash

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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