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Le militaire victime d’un accident de la route en service a droit à une réparation intégrale

Publié le 30/07/21

 

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique aux conséquences d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.

Dans le cas où le militaire a subi un accident de la circulation alors qu’il était en service (trajet domicile/travail par exemple voir notre article https://www.mdmh-avocats.fr/2021/05/21/blessures-et-accidents-en-service-laccident-de-trajet/), celui-ci pourra obtenir la réparation des dommages causés par cet accident et ainsi obtenir une indemnisation d’un accident survenu en service et bénéficier des dispositions applicables aux militaires (congés maladie en lien au service, pension militaire d’invalidité etc ) mais également l’indemnisation de ses préjudices liés à la faute du conducteur responsable.

Ainsi, et comme nous l’avons régulièrement rappelé dans nos articles, les militaires peuvent solliciter une pension militaire d’invalidité au titre de la gêne fonctionnelle liée à l’accident ainsi qu’une indemnisation au titre des préjudices complémentaires liés à cet accident de service que l’on appelle communément la « loi Brugnot » ou la jurisprudence Brugnot.

Cette indemnisation relève du principe de la responsabilité sans faute de l’Etat qui, même s’il n’a pas commis de faute ou de négligence dans la survenance de l’accident, il est tenu est tenu de réparer les conséquences de l’accident.

Cette indemnisation est dite sans faute de l’Etat et est dans ce cas limitée à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité outre les préjudices extrapatrimoniaux précisés par la jurisprudence Brugnot.

Le principe d’une réparation intégrale c’est-à-dire l’indemnisation de tous les préjudices tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux est conditionnée à la démonstration d’une faute.

Dans le cas particulier d’un accident de la circulation survenu en service et impliquant un tiers responsable autre que l’Etat, le militaire blessé bénéficie à l’égard de l’assureur du tiers responsable d’un droit à l’indemnisation de l’ensemble des conséquences de l’accident dont il conviendra de déduire les sommes versées par l’Etat au titre de la pension militaire d’invalidité.

Ce mécanisme peut être intéressant dès lors qu’il permet de réparer la réalité du préjudice de carrière du militaire qui peut parfois subir des conséquences professionnelles grave du fait d’un accident de la circulation pouvant aller jusqu’à le priver de ses aptitudes médicales en tout ou partie voire de son emploi en cas d’inaptitude définitive.

Les conditions de la réparation de l’accident de la circulation par l’assureur du conducteur responsable

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur c’est-à-dire tout engin doté d’une force motrice dirigé par un conducteur et circulant au sol. (Voiture, camion, autobus etc.).

A ce stade, il convient de distinguer si le militaire victime d’un accident ayant entrainé un dommage était également conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.

En effet, si le militaire n’était pas conducteur (à pied ou vélo par exemple) et qu’il n’a pas commis une faute inexcusable ayant causé à elle seule l’accident, celui-ci pourra se retourner contre le conducteur responsable et faire valoir l’ensemble de ses préjudices.

Dans le cas où le militaire était également conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident avec un autre véhicule terrestre à moteur et qu’il a subi des dommages physiques, il devra au préalable être déclaré non responsable de l’accident pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation intégrale de la part de l’assureur du conducteur responsable.

Le conducteur impliqué dans un accident de la circulation a l’obligation de déclarer l’accident à son assureur dans un délai de 5 jours à compter de celui-ci.

S’il s’avère que le véhicule n’était pas assuré ou que le conducteur responsable n’a pu être identifié, l’obligation d’indemnisation incombera au fonds de garantie des assurances obligatoires. (FGAO)

Les conditions de l’offre d’indemnisation

Une fois la déclaration de sinistre effectuée, l’assureur du conducteur responsable disposera d’un délai maximum de 8 mois afin de proposer une offre d’indemnisation (article 12 de la loi du 5 juillet 1985).

L’assureur du conducteur responsable demandera ainsi à la victime de lui communiquer des justificatifs de sa situation médicale et professionnelle afin d’évaluer les préjudices du militaire victime.

Il a l’obligation d’informer la victime conformément aux dispositions de l’article L 211-10 du code des assurance que :

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12 ».

A cet effet, l’assureur doit également informer précisément la victime des délais pour faire l’offre.

A réception de ce courrier, le militaire victime devra répondre dans un délai de 6 semaines. A défaut, le délai de 8 mois sera suspendu.

L’assureur, avisera la victime de la tenue d’un examen médical afin de déterminer l’existence des préjudices subis en vue de lui permettre de lui faire une offre.

A cet effet, l’assureur devra aviser la victime au moins 15 jours avant la tenue du rendez-vous et l’informe également de son droit d’être assisté par un médecin de son choix.

En pratique, l’assistance par un médecin conseil peut être judicieux pour évaluer au mieux l’état de santé de la victime.

Toutefois en cas de désaccord avec les conclusions du médecin mandaté par l’assureur, une contre-expertise est possible.

Il est toutefois fréquent en cas de blessures physiques que l’état du militaire victime ne soit pas encore consolidée (c’est-à-dire stabilisé d’un point de vue médical permettant de déterminer les séquelles laissées par l’accident).

Dans ce cas, l’assureur devra faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois puis une offre définitive dans les 5 mois qui suivent la date de consolidation définitive de l’état de la victime.

L’offre de l’assureur doit être complète, précise et doit réparer l’ensemble des dommages causés par l’accident.

En pratique, lorsque l’assureur fait une offre d’indemnisation, le militaire victime peut adresser une contreproposition pour faire valoir ses préjudices et obtenir une offre plus adaptée à la réalité de ses préjudices.

La phase de l’offre d’indemnisation est une phase dite amiable qui permet tant à l’assureur que la victime de rapprocher leurs points de vue en vue de conclure une transaction ferme et définitive qui mettra un terme aux conséquences l’accident.

Toutefois, si le militaire victime devait subir une aggravation de son état de santé, il pourra en faire la déclaration en vue d’obtenir la réparation.

Une telle négociation peut s’avérer technique et nécessiter l’intervention d’un conseil tel qu’un avocat qui pourra conseiller la victime sur l’étendue de son droit à réparation et l’aider à constituer au mieux son dossier.

En cas d’échec de l’offre, il est possible de saisir le juge judiciaire d’une demande d’expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudice et/ou se prononcer sur le montant de la réparation à accorder à la victime.

Les différents postes de préjudice indemnisables par l’offre d’indemnisation

Le principe en la matière est la réparation intégrale des conséquences de l’accident.

Cette notion vise ainsi à réparer tant la perte des biens de la victime, les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux dits temporaires correspondant à la période avant la consolidation de l’état de la victime et les conséquences financières et physiques permanents c’est-à-dire après consolidation.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux regroupent les préjudices à caractère économique.

Habituellement ces préjudices regroupent les préjudices temporaires et permanents suivants :

Les Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Ils compensent les dépenses de santé actuelles (notamment tout frais non pris en charge par votre sécurité sociale, mutuelle ou employeur au titre de l’accident de service), l’assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels.

Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Ils regroupent les dépenses de santé futures, les frais concernant le logement, les frais concernant le véhicule, l’assistance par tierce personne, la perte de gain professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice de formation.

A cet effet, le militaire victime devra évaluer ce préjudice en fonction de sa situation professionnelle et de l’impact que l’accident aura sur sa carrière professionnelle.

De tels préjudices nécessitent d’être évalués avec précision compte tenu de l’enjeu personnel et financier.

Les Préjudices extra patrimoniaux 

Ces préjudices regroupent les préjudices à caractère personnel qui ne concernent pas la situation économique de la victime mais l’atteinte à sa personne.

On peut parler de préjudices moraux qui se déclinent en plusieurs catégories et plus généralement :

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) concernent

Le déficit fonctionnel temporaire qui couvre le temps durant lequel la victime n’a pas pu se livrer à ses activités normales en tout ou partie

Les souffrances endurées : ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des souffrances subies par la victime tant sur le plan physique que moral du fait des blessures causées par l’accident (soins, hospitalisation, intervention chirurgicales temps de rééducation etc.,)

Le préjudice esthétique temporaire : dans ce cas, il s’agit de réparer la dégradation de l’apparence physique causée par les blessures dues à l’accident

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) concernent

Il s’agit de déterminer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique persistant après la consolidation de l’état de la victime (cicatrices, déformations …), le préjudice sexuel sui se définit comme l’atteinte à la fonction sexuelle (perte de libido, gêne durant l’acte) voire à l’atteinte fonctionnelle empêchant ou rendant plus difficile la capacité à procréer.

Le préjudice d’agrément : ce poste de préjudice comprend la perte de qualité de vie de la victime qui ne peut plus pratiquer ses activités sportives et de loisirs.

Ce poste de préjudice peut être très important pour les militaires qui du fait de leur fonctions ont une activité sportive obligatoire mais pratiquent souvent en dehors de leurs fonctions de nombreux sports.

Le préjudice d’établissement : celui-ci vise à réparer ainsi que le définit la cour de cassation : « la perte d’espoir, de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normal en raison de la gravité du handicap permanent »  (Cass civ 04/07/2019 n° 18-19592). Ainsi ce préjudice permet de réparer le trouble causé dans le projet de vie de la victime mais également la perte de chance de reconstruire un tel projet.

Rappelons ici que lorsque l’évaluation de tous ces postes de préjudice est réalisée, le militaire victime qui aura bénéficié d’une pension militaire d’invalidité pourra obtenir le règlement de ces montants déduction faite de la créance de l’administration militaire au titre de la pension concédée.

Comme vous pourrez le constater, la matière est vaste et assez technique.

Il est préférable de prendre conseil afin d’obtenir une indemnisation en accord avec vos préjudices.

N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

© MDMH – Publié le 30 juillet 2021

crédit photo Photo by Ian Valerio on Unsplash

Maître Aïda MOUMNI
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