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Démission, résiliation et lien au service au titre d'une formation spécialisée et remboursement

Publié le 18/11/20

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Les militaires qui sont formés par le ministère des armées se voient régulièrement demander en contrepartie de s'engager à rester en activité pour une durée plus ou moins longue sous peine de rembourser les rémunérations perçues pendant la durée de la formation affectée d'un coefficient situé entre 1 et 3.

C'est ce que l'on nomme communément le lien au service. Il se décline dans toutes les armées et l'on évoque ainsi notamment le lien au service armée de terre, le lien au service armée de l'air, le lien au service du service de santé des armées ...

Par son lien au service, le militaire s'engage à rester en activité et ne saurait être autorisé à démissionner ou résilier son contrat qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

La notion de circonstance exceptionnelle n'est d'ailleurs pas définie et est par nature très restrictive.

En effet, les raisons invoquées par le militaire seront examinées au cas par cas par l'autorité décisionnaire et disposera à cet égard d'un large pouvoir discrétionnaire.

Il arrive toutefois que malgré cet engagement, les militaires se voient contraints de quitter l'institution pour des raisons qui tiennent parfois aux conditions de travail ou des circonstances rendant impossible la poursuite de l'engagement.

Les règles d'exonération du remboursement du lien au service

S'agissant des élèves officiers de carrière de tous corps dont l'armée de terre, le lien au service est envisagé par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008.

Quant aux causes d'exonération légales il est prévu à l'article 16 du décret que :

"I. - Sont tenus à remboursement :
1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ;
2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière.
II. - Toutefois :

1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ;

2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés".

L'article 17 prévoit quant à lui que :

"Les élèves officiers de carrière qui, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus de rembourser la somme des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité.
Toutefois, l'action en remboursement est différée pour les anciens élèves officiers de carrière qui, dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école, souscrivent un engagement militaire ou occupent un emploi permanent dans la fonction publique ou dans un corps militaire. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli en cette qualité, de façon continue, des services d'une durée égale au temps passé en école."

Ainsi, les militaires qui cessent leur engagement en raison de faits qui ne leur sont pas imputables ne sont pas tenus au remboursement des frais de scolarité de même qu'en cas de recrutement au sein de la fonction publique, le remboursement sera suspendu pendant la durée de l'engagement au sein de la fonction publique et annulé si la durée de service excède celle passée en école militaire.

La notion de non imputabilité

Le décret précité prévoit ainsi que l'exonération de remboursement par l'intéressé provient d'une cause qui ne lui est pas imputable mais ne précise pas quelles circonstances entrent dans ce cas.

Ainsi, si les raisons de santé et la réforme pour inaptitude médicale à servir est une cause communément admise comme cause d'exonération, le militaire ancien élève officier pourra toutefois faire valoir d'autres causes.

Les conditions anormales de service peuvent ainsi être évoquées et emporter également l'exonération des frais de scolarité.

C'est dans ce sens que le tribunal administratif de Nantes a jugé dans une affaire défendue par MDMH Avocats au terme de laquelle le militaire concerné avait été contraint de demander sa démission en raison de dysfonctionnements graves dans le cadre de ses fonctions rendant impossible son maintien dans l'Institution.

La ministre des armées avait agréé sa démission considérant que ce militaire justifiait de circonstances exceptionnelles mais a sollicité le remboursement des frais de scolarité.

Nous avions soutenu qu'au regard des faits dénoncés, le militaire se trouvait dans une situation qui ne lui était pas imputable conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008.

Le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à cet argumentaire.

Cette interprétation des dispositions de l'article 16 précité est très favorable puisqu'elle permet de faire valoir des circonstances plus larges que les seules considérations de santé.

MDMH Avocats peut vous conseiller si vous rencontrez des problématiques similaires.

© MDMH publié le 18 novembre 2020

crédit photo helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash

Maître Aïda MOUMNI
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