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Accidents de service survenus avant 2005 : la jurisprudence "loi" Brugnot s’applique

Publié le 05/08/20

MDMH Avocats a régulièrement publié des articles relatifs à l’indemnisation des blessures et maladies reconnues imputables au service et que l’on appelle communément « loi Brugnot » ou jurisprudence Brugnot.

L’arrêt Brugnot : la reconnaissance d’une réparation intégrale

Jusqu’à cet arrêt de principe rendu en 2005, le ministère des armées rejetait systématiquement les demandes d’indemnisation complémentaires formées par les militaires ou leurs ayants droits estimant que le code des pensions militaires d’invalidité avait institué un système autonome d’indemnisation fondé uniquement sur l’invalidité et exclusif de toute autre préjudice.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2005, le conseil d’Etat a jugé que :

« Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, alors même qu'elle bénéficie, en qualité d'ascendante de militaire, d'une pension qui lui a été accordée dans les conditions prévues par l'article L 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme A conserve le droit de demander à l'Etat, en l'absence même d'une faute de ce dernier, la réparation des souffrances morales résultant du décès de son fils ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les dispositions prévoyant l'octroi d'une pension pour rejeter ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice moral qu'elle a subi (...)"

Ainsi, par cet arrêt, le principe du droit à une réparation intégrale était acté.

Par un arrêt en date du 7 octobre 2013, le Conseil d’État a également détaillé l’articulation entre les deux régimes d’indemnisation :

 « Eu égard à la finalité qui lui est assignée par l’article L. 1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des articles L. 8 bis à L. 40 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 18 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.

En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif. (…) ».

Le droit à réparation des accidents même antérieurs a l’arrêt Brugnot

MDMH Avocats reçoit régulièrement des militaires d’actives ou retraités qui se voient opposer un rejet de leur demande d’indemnisation Brugnot dans le cadre de leur demande de révision de pension au motif que leur accident ou maladie serait antérieur à l’année 2005 et ne pourrait par conséquent être indemnisés à ce titre.

Or, cette interprétation est erronée.

En effet, tout accident ou maladie imputable au service peut être indemnisé à condition que la demande de réparation soit faite dans les 4 années qui suive la date de consolidation de la blessure ou de la maladie.

Ainsi, si une aggravation est survenue par la suite, celle ci pourra faire l’objet d’un indemnisation dès lors que la demande aura été formée dans les 4 années de la consolidation de l’infirmité.

L’arrêt du conseil d’Etat du 1er juillet 2005 n’a pas créé un nouveau droit mais à seulement rappelé le droit pour tout militaire et ses ayants droits d’obtenir une réparation intégrale dans les meme conditions que tout autre agent de la fonction publique.

Ainsi et même en cas de refus du ministère des armées d’indemniser les militaires pensionnés du seul fait que le fait générateur est antérieur 2005, vous pouvez parfaitement faire valoir vos droits.

MDMH Avocats peut vous assister et conseiller dans ce cadre si vous avez besoin.

N’hésitez pas à nous contacter ou commander une consultation juridique par téléphone

Sur le même thème :

° Loi BRUGNOT et expérimentation du Portail Indemnisation Complémentaire (PIC)

° Le calcul de la pension militaire d’invalidité au taux du grade : pensez à vérifier vos droits

© MDMH – Publié le 5 août  2020

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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