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Habilitation secret défense et non renouvellement de contrat militaire : le juge administratif sanctionne Madame la Ministre des Armées

Publié le 17/04/20
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Il y a quelques mois maintenant à l'occasion de notre article Habilitation secret défense MDMH AVOCATS informait ses lecteurs et visiteurs des éléments en discussion lorsqu'il s'agit pour un militaire ou un personnel civil de contester l'absence de délivrance de l'habilitation attendue et le cas échéant les autres mesures qui peuvent en résulter dont le non renouvellement de contrat militaire. Par deux décisions du 25 mars 2020, le tribunal administratif de LYON vient de sanctionner Madame la Ministre des Armées et a accueilli les requêtes formées au nom du militaire concerné par MDMH AVOCATS.

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Les faits en cause

Par une décision rendue il y a près de 3 ans, le chef d'état major de l'armée de l'air (CEMAA) avait décidé de ne pas agréer la demande d'habilitation "confidentiel-défense" formée par M. X. caporal chef dans l'armée de l'air.

Insatisfait de cette décision qui lui apparaissait tout simplement injuste et inique, M. X. l'a d'abord contesté devant la Commission des Recours des Militaires.

Sans véritable surprise, Madame la Ministre des Armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. X. qui a été contraint de se tourner vers la juridiction administrative.

C'est ainsi qu'après un premier jugement rendu il y a une dizaine de mois prononçant un sursis à statuer afin de procéder à un supplément d'information tendant à la production par Madame la Ministre des Armées des éléments suivants, expressément indiqués dans la décision liminaire à savoir :

" - toutes précisions sur les motifs ayant justifié le refus d'habilitation "confidentiel-défense" opposé à M. X., après avoir sollicité l'avis de la Commission du secret de la défense nationale et le cas échéant, déclassifié les informations en cause ;

- dans l'hypothèse où la ministre estimerait que certaines de ces informations ne peuvent pas être communiquées au tribunal, tous les éléments relatifs à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale"

et constatant la carence de l'administration, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la requête de M. X. et sanctionné l'administration.

Le contrôle du juge administratif : les faits retenus par l'administration doivent être prouvés

Refus habilitation secret défense

Plus précisément et par une motivation claire, la juridiction lyonnaise a notamment relevé dans sa décision au fond du 25 mars 2020 :

"(…) Il ressort des pièces du dossier que les motifs de la décision refusant l'habilitation "confidentiel-défense" à M. X. sont fondés sur des informations figurant notamment dans l'avis de sécurité émis à l'issue de l'enquête de sécurité menée, qui sont couvertes par le secret de la défense nationale. A la suite d'un supplément d'instruction ordonné par le tribunal (…) la ministre des armées a saisi la Commission du secret de la défense nationale qui a émis (…) un avis défavorable à la déclassification du document concerné. Par une décision du … la ministre des armées a décidé de suivre l'avis de la commission et de ne pas communiquer ledit document, à savoir une "fiche confidentielle qui comporte les motifs sur lesquels est fondé l'avis de sécurité rendu par le service enquêteur". Dans son mémoire en défense (…), la ministre indique que le comportement de M. X "a attiré l'attention de la hiérarchie militaire depuis plusieurs années - il a perdu son habilitation au niveau "confidentiel-défense" dès 2012 - en raison d'un soupçon de radicalisation religieuse" ayant été plusieurs fois surpris en train de photographier l'enceinte militaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions, ainsi que les itinéraires de patrouille, et de filmer le dispositif de sécurité située à l'entrée du site militaire où il travaille."

Poursuivant, la juridiction lyonnaise analysant l'ensemble des moyens et écritures produits au soutien des intérêts de M. X. ajoute :

"Le requérant conteste de manière circonstanciée le bien-fondé du soupçon de radicalisation dont il est l'objet depuis 2012, exposant qu'il ne pratique aucune religion et que le retrait de son habilitation "confidentiel-défense" décidé en 2012 l'a été de manière hâtive, à la suite d'une visite de sa chambre. En ce qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité qui lui est reprochée, il conteste l'absence d'éléments ou de commencement de preuve à l'appui de ce grief. Le tribunal a adressé le 30 janvier 2020 à la ministre une demande complémentaire tendant à ce qu'elle verse "tous les éléments susceptibles d'éclairer le tribunal quant à la réalité des motifs pour lesquels l'habilitation "confidentiel-défense" a été refusée à M. X. tels que les rapports ou des procès-verbaux, relatifs d'une part "aux éléments concordants" ayant fait naître un soupçon de radicalisation religieuse et d'autre part aux actes de photographie et d'enregistrement vidéo qu'auraient réalisé l'intéressé". En réponse à cette demande la ministre n'a produit aucun document, ni fourni aucun élément d'information complémentaire, telles les dates auxquelles les faits reprochés auraient été constatés, se bornant à renvoyer à ses écritures précédentes et à l'avis défavorable de la Commission du secret de la défense nationale".

pour conclure :

"Dans ces conditions et alors même que la Commission du secret de la défense nationale a émis le … un avis défavorable à la déclassification des éléments en cause, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas d'éléments de nature à établir l'exactitude des griefs ayant conduit au rejet de la demande de M. X. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait".

et enjoindre à Madame la Ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement.

Ainsi et nonobstant la marge d'appréciation de l'administration qui est particulièrement large en la matière, force est de constater que les juridictions administratives n'entendent pas se contenter de simples affirmations et accusations péremptoires non étayées et circonstanciées et donner un blanc-seing à l'administration pour fonder des décisions administratives qui peuvent emporter des conséquences extrêmement graves sur la carrière d'un militaire voir la ruiner, même lorsqu'il s'agit d'une décision relevant de l'habilitation secret défense.

Répéter un mensonge n'en fait pas une vérité et l'administration ne saurait se contenter d'affirmer sans prouver.

Non renouvellement contrat militaire

Parallèlement au contentieux de l'habilitation, M. X avait été contraint d'attaquer la décision de non renouvellement de contrat dont il avait fait l'objet et de former là encore un recours administratif préalable devant la Commission des recours des Militaires puis un recours au fond devant le tribunal administratif.

Par un jugement du même jour que celui relatif à la contestation du refus d'habilitation, le tribunal administratif de LYON après avoir rappelé un considérant de principe selon lequel :

"Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son contrat. Toutefois l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent."

a également annulé la décision de non renouvellement de contrat en retenant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, "même si le défaut d'habilitation "confidentiel-défense" de M. X. ne constitue pas l'unique motif de la décision de non pas renouveler son contrat, il en constitue un motif déterminant" et que M. X. est bien fondé à soutenir que la décision de ne pas renouvellement son contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

MDMH AVOCATS se satisfait de ces décisions qui s'inscrivent dans le strict respect de la légalité et la ligne d'une précédente décision rendue par le tribunal administratif de RENNES que nous avions commentée dans notre article "quand les juridictions administratives se prononcent sur le retrait de l'habilitation confidentiel défense".  

Il n'est évidemment pas question de contester le principe même de la procédure d'habilitation et son bien fondé mais simplement de rappeler que la règle de droit s'impose à tous, même à l'administration.

© MDMH – Publié le 17 avril 2020

Maître Elodie MAUMONT
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