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Protection juridique, protection fonctionnelle et faute personnelle

Publié le 27/03/20
gendarme

Au titre de ses garanties vis à vis de son agent, l'Etat est tenu d'accorder sa protection juridique au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales pour des faits commis à l'occasion de l'exercice du service ou de ses fonctions. Pour autant, il y est dérogé lorsque les faits présentent le caractère d'une faute personnelle. Mais comment caractérise-t-on la notion de faute personnelle ? Explication de texte et illustration.

gendarme

 

Principe de protection et cause exclusive : la faute personnelle

Protection juridique du gendarme et du militaire

Aux termes de l'article L 4123-1 du Code de la défense alinéa 4 :

"L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale."

Il ressort clairement de ces dispositions que l'Etat se doit d'accorder sa protection juridique au gendarme et au militaire, et dès lors notamment la prise en charge de ses frais de justice, lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ne présentent pas le caractère d'une faute personnelle.

Ainsi, si la règle apparait simple, reste à déterminer ce que recouvrent le principe et comment est appréciée in concreto la faute personnelle.

Un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de PARIS du 14 février 2020 en donne une intéressant illustration.

C'est ainsi que caractérisant ce qui est en droit une faute personnelle, l'arrêt retient par un considérant à relever :

"4. Une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation. Par ailleurs, l'autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale."

De la théorie à la pratique : qualification de la faute personnelle du gendarme et du militaire

Appliquant ce principe et ces règles aux faits de l'affaire et au recours formé par le requérant et décrits comme :

"1. M. A..., qui a intégré la Gendarmerie nationale le 4 juillet 2006 en qualité d'élève-gendarme, a été affecté au peloton d'autoroute de Chartres (Eure-et-Loir) le 30 avril 2007, puis au peloton motorisé de Thivars (Eure-et-Loir) à compter du 1er septembre 2012. Il a obtenu la qualification d'officier de police judiciaire le 20 février 2012 et a été promu maréchal des logis-chef le 1er août 2013. Il a rejoint, à sa demande, le centre national de formation de la sécurité routière (CNFSR) de Fontainebleau le 16 janvier 2014, en qualité de chef de groupe instructeur. Le 11 avril 2014, il a participé, en qualité d'observateur, à une séance d'instruction motocycliste sur le site dit du Polygone dans la forêt de Fontainebleau. Sur le chemin du retour, le maréchal des logis-chef A..., en effectuant une manœuvre de " roue arrière ", a perdu le contrôle de sa motocyclette et a percuté le militaire motocycliste de la gendarmerie nationale qui le précédait, lui causant une grave blessure au genou. Suite à la plainte déposée par ce militaire avec constitution de partie civile pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant six mois par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, M. A... a fait l'objet de poursuite pénales à raison desquelles il a sollicité le bénéfice de la protection de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense. Par décision du 2 janvier 2015, le ministre de l'intérieur a refusé à M. A... le bénéfice de cette protection. Suite à l'avis de la commission des recours des militaires, le ministre de l'intérieur, par décision du 17 août 2015, a rejeté le recours administratif préalable de M. A... formé contre la décision du 2 janvier 2015. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 août 2015.

 la Cour administrative d'appel décortique alors les faits qui lui sont soumis et relève :

"5. Il ressort des pièces du dossier que le maréchal des logis-chef A..., qui était affecté, de manière constante depuis sa sortie de l'école de gendarmerie en 2007, dans des fonctions liées à l'intervention dans le domaine de la sécurité routière, a validé à ce titre plusieurs stages et brevet en rapport avec le pilotage d'une motocyclette, à l'occasion desquels les règles élémentaires de sécurité et de prudence en matière de conduite motocycliste lui avaient été nécessairement enseignées et périodiquement rappelées. En particulier, à la date des faits, l'intéressé, qui avait rejoint le centre national de formation de la sécurité routière (CNFSR) de Fontainebleau, entité placée au sein de l'école de gendarmerie de Fontainebleau, en qualité de chef de groupe instructeur, ne pouvait ignorer ces règles strictes qui s'imposaient à lui dans le cadre de ses fonctions, mentionnées notamment dans des notes de service internes. Ainsi la note de service n° 87279 du 11 octobre 2012, dont l'objet s'intitulait " règles de sécurité et de prudence en déplacement de formation au CNFSR ", indiquait notamment que " le respect du code de la route est incontournable et doit être scrupuleusement mis en application, en toutes circonstances et dans toutes les étapes de la formation ", que " l'application des règles de sécurité et des précautions de prudence relève de la responsabilité individuelle de chaque officier et gradé instructeur " et que " l'EGF (école de gendarmerie de Fontainebleau) regroupe une diversité de stagiaires et depuis le 1er octobre 2012 d'élèves gendarmes volontaires (EGAV). Il convient donc de montrer à ces personnels non motocyclistes, au travers d'un comportement irréprochable, la rigueur des militaires du CNFSR ". La charte du motocycliste de l'école de gendarmerie de Fontainebleau stipulait en outre : " j'adopte un style de pilotage exemplaire ". Il ressort des pièces du dossier qu'en se livrant à la manoeuvre de " roue arrière " mentionnée au point 1, qui ne répondait pas à un objectif lié au service, M. A... n'a pas respecté les obligations susévoquées et, au regard notamment de ses fonctions et des conséquences de cet acte, a commis une faute d'une particulière gravité. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement du requérant avait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, au regard de laquelle il a pu légalement lui refuser le bénéfice de la protection prévue à l'article L. 4123-10 du code de la défense."

pour rejeter le recours en appel formé par le requérant.

Ainsi et dans ladite espèce, la Cour administrative d'appel pour caractériser la faute personnelle du gendarme mis en cause, outre ses fonctions spécifiques, ses qualifications particulières et sa sensibilisation à la sécurité routière, relève que non seulement ledit militaire ne pouvait ignorer l'ensemble des règles en la matière, mais également et surtout que la manœuvre de "roue arrière" ne répondait pas un objectif de service. 

Ce faisant la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement entrepris.

Crédit photo Image par christels de Pixabay

© MDMH – Publié le 27 mars 2020 et mis à jour le 19 mars 2022

 

Maître Elodie MAUMONT
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