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VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTES

Publié le 01/09/16

Par Salomé MOREAU, étudiante en droit, et Me Aïda MOUMNI, avocat associé

Depuis plusieurs années maintenant, les lanceurs d’alertes se multiplient et occupent une place importante dans les médias.

En effet, l’exemple le plus marquant est celui d’Edward SNOWDEN qui a permis de découvrir les nombreuses écoutes réalisées par la NSA dans divers pays en 2013 ou plus récemment l’affaire des Panama Papers.

Ainsi, cette affaire avait permis à 106 journaux internationaux de relayer 11 millions et demi de documents appartenant au cabinet panaméen MOSSACK FONSECA, révélant de nombreux montages financiers.

Parmi les lanceurs d’alertes, beaucoup se retrouvent devant les tribunaux pour répondre de leurs agissements.

Ainsi, Hervé FALCIANI, ancien informaticien d’HSBC, vient d’être condamné à cinq ans de prison par la justice suisse pour avoir divulguer le nom de milliers d’évadés fiscaux dans le monde avec l’affaire Swissleaks.

La justice sociale a également eu à connaitre de ces affaires à la suite de licenciements subis à la suite de la dénonciation de faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur travail.

En effet, le 30 juin 2016, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel il était question du licenciement d’un lanceur d’alerte.

(Cass., soc., 30 juin 2016, n° 15.10557)

(Note explicative de la Cour de Cassation)

En l’espèce, le salarié avait été licencié pour faute lourde après avoir révélé au parquet des agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association - pour laquelle il travaillait – pouvant constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

La Cour de Cassation juge que le salarié – dont la bonne foi ne peut être mise en cause - ne commet aucune faute lorsqu’il porte à la connaissance du Procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, peu importe lesdites faits soient ou non susceptibles in fine de qualification pénale.

Ce licenciement a été décrit par la Haute Cour comme une violation de la liberté d’expression mais également comme une atteinte à une liberté fondamentale du salarié.

Cet arrêt protège donc les lanceurs d’alertes, que les faits soient rapportés directement au Procureur de la République ou non.

La Cour de Cassation s’inscrit ici dans un mouvement général et européen de protection des lanceurs d’alertes.

En effet et pour rappel, dans un arrêt du 21 juillet 2011, HEINISCH CONTRE ALLEMAGNE, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rappelé que le licenciement sans préavis d’un salarié était d’une gravité disproportionnée dès lors que l’employé ayant connaissance de faits illicites, pouvait dénoncer les faits répréhensibles constatés sur son lieu de travail, et ce dans un but d’intérêt général.

(CEDH, HEINISCH c/ ALLEMAGNE, 21 juillet 2011)

Mais, ces avancées sont toutefois à relativiser, car il existe deux facteurs ayant une importance cruciale, la bonne foi et le devoir de loyauté.

En effet, seul un salarié ayant agi de bonne foi peut bénéficier de la protection allouée aux lanceurs d’alertes.

De plus, concernant le devoir de loyauté, il faut tout d’abord dénoncer les faits illicites à sa hiérarchie.

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité pour le salarié de se référer à son supérieur, qu’il pourra faire des dénonciations publiques.

Cela s’est illustré dans un arrêt SOARES contre PORTUGAL de la CEDH rendu le 21 juin 2016 dans lequel un caporal-chef alléguait qu’un de ses supérieurs détournait des fonds publics.

(CEDH, SOARES c/ PORTUGAL, 21 juin 2016)

© MDMH – Publié le 1er septembre 2016

Maître Aïda MOUMNI
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