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Droit de la famille : Interdiction de sortie du territoire de l'enfant mineur sans l’autorisation des deux parents

A la lecture de l’article 373-2-6 du Code civil le juge délégué aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant mineur du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents.

Autrement dit, si l’un des deux parents souhaite que chacun soit tenu de demander l’accord de l’autre pour emmener l’enfant à l’étranger, il doit saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande à cette fin.

Le décret du 10 septembre 2012 n°2012-1037 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents, précise cette procédure au sein du Code de Procédure civile.

Concrètement, les juges analysent la situation familiale afin d'accorder ou  refuser le prononcé de cette interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents en prenant en compte deux impératifs que sont :

  • d'une part, la nécessité pour l’enfant de pouvoir connaître le pays d’origine de chacun de ses parents 

Le juge peut refuser le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents au motif que l’enfant doit pouvoir connaître le pays d’origine de chacun de ses parents.

En effet, il convient en la matière de respecter les dispositions de la Convention Internationale sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l’AGNU et en particulier ses articles 8 et 10 al 2.

Aux termes de ces dispositions, la France est tenue de respecter le droit de l’enfant de préserver son identité et ses relations familiales, de favoriser les contacts réguliers avec ses deux parents.

Dès lors, dans le cas de couples mixtes, une interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents, alors qu’aucun risque particulier n’est encouru par l’enfant, limite de façon disproportionnée l’exercice du droit de visite et d’hébergement des parents.

A titre d'exemple, dans un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 18 février 2014 (chambre 6 C, n°2014/166, jurisdata 2014-008732), la mère est déboutée de sa demande aux fins d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans son accord.

La Cour retient entre autres l’argument du père selon lequel :

« depuis la naissance de l’enfant il ne l’a jamais emmenée voir sa famille en Tunisie, au regard de son âge et des troubles du pays. Il compte le faire un jour pour qu’elle connaisse sa grand-mère paternelle. Il considère que si l’interdiction était prononcée, cela reviendrait à couper [l’enfant] de sa famille paternelle et de ses origines, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant ».

Dès lors l’argument qui tend à protéger les intérêts de l’enfant qui a le droit de connaître les pays d’origine de ses deux parents doit être retenu.

  • et d'autre part, le risque particulier de déplacement illicite de l’enfant par l’un de ses parents

L’article 373-2-6 du Code civil précité ne permet au juge de prononcer une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents que dans le cas où cette mesure permet de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, ledit article énonçant notamment :

« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. »

Il appartient donc au juge de vérifier si une telle mesure est nécessaire pour assurer l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents et proportionnée.

La Cour de Cassation a ainsi précisé que cette mesure doit être motivée par un risque particulier de déplacement illicite de l’enfant par l’un de ses parents (Civ 1ère 3 mars 2010, n°08-21.059).

En l’espèce la Cour confirme l’interdiction faite à chacun des parents de faire quitter à l’enfant le territoire national français sans autorisation de l’autre parent en retenant notamment :

«  C’est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la Cour d’Appel, prenant en considération la nécessité pour l’enfant de maintenir des relations avec chacun de ses parents et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité de ces liens, a confirmé l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie du territoire français de [X] sans leur autorisation »

Ainsi, dans le but de favoriser au mieux les liens de l’enfant avec ses deux parents y compris en cas séparation lointaine, les juges apprécient souverainement les différents éléments concernant le risque effectif de rupture des liens de l’enfant avec l’un de ses parents.

Par Colette LEVY, juriste et Me Aïda MOUMNI, avocat associé

© MDMH – Publié le 25 septembre 2015

Maître Aïda MOUMNI
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