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recouvrement de solde militaire : la contestation du titre de perception reste possible même lorsqu'une décision antérieure est devenue définitive

Publié le 13/10/21

Depuis les dysfonctionnements du logiciel LOUVOIS, les militaires et gendarmes reçoivent régulièrement des notifications de trop perçus de solde.

A cet effet, nous rappelons régulièrement à nos lecteurs les règles de droits qui entourent la notification d'un trop versé (voir notre fiche pratique : https://www.mdmh-avocats.fr/2021/08/11/le-titre-de-perception-pour-trop-percu-de-solde-et-liens-au-service-retrouvez-notre-fiche-pratique-pour-tout-savoir/)

Ainsi que le conseil d'Etat l'avait jugé, le ministère des armées peut indifféremment décider, lorsque le militaire est toujours d'active, de procéder au prélèvement du trop versé sur sa solde duquel cas, la lettre d'information du trop versé doit être contestée devant le la commission des recours des militaires puis en cas de rejet du recours devant le tribunal administratif.

Un ordre de recouvrement et un titre de perception pour la même créance peuvent se succéder

Si l'administration militaire décide d'émettre un titre de perception, alors seul ce titre peut être contesté auprès de la DDFIP qui l'a émis et peut être contesté en cas de rejet devant le tribunal administratif.

Toutefois, il est possible que le ministère des armées mettre à la charge d'un militaire un trop perçu de solde ou une créance liée au remboursement d'un lien au service en demandant son remboursement sans que cette décision soit contestée et qu'un titre de perception soit émis par la suite en exécution de cette décision afin de contraindre le militaire à rembourser.

Dans un tel cas certaines juridictions administratives constatant l'existence d'une décision de recouvrement devenue définitive avant l'émission du titre de perception rejetaient la contestation élevée contre ce titre au motif qu'il venait en exécution d'une décision antérieure définitive.

Le recours contre le titre de perception est recevable même en l'absence de contestation antérieure

Or, le Conseil d'Etat a rappelé que les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 202-1246 du 7 novembre 2012 prévoient la faculté de contester le bien fondé d'une créance lorsqu'une opposition à l'exécution du titre est formée.

Cette solution est cohérente et permet ainsi au militaires confrontés à cette situation d'avoir la possibilité de faire valoir ses arguments.

A cet égard, le conseil d'Etat motive sa décision dans un arrêt publié au recueil en date du 28 septembre 2021 h :

"(...) Le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l'Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

C'est par suite sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré de ce que, la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire a demandé à M. B... de rembourser la totalité de l'aide d'urgence de 30 000 euros qui lui avait été versée pour le navire Castor et Pollux étant devenue définitive, le requérant n'était pas recevable à contester le bien-fondé de la créance correspondante à l'appui de son recours contre l'ordre de reversement émis le 27 mars 2015 par l'Agence de service et de paiement en exécution de cette décision (...)"  (CE 28/09/2021 : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-09-28/437650)

MDMH Avocats peut vous conseiller et/ou assister dans le cadre des problématiques liées à la solde militaire et aux créances que peut réclamer l'administration. n'hésitez pas à nous contacter.

© MDMH – Publié le 13 octobre 2021

crédit photo :

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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