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Dons de jours de permission : conditions pour en bénéficier

Publié le 12/02/21

Le Code de la défense définit en ses articles R4138-33-1 à R4138-33-3 le régime des dons de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne. dans les armées, tous corps confondus. Par un arrêt du 19 janvier 2021 (N° 19NT01378) la Cour administrative d'appel de NANTES faisant application de ces dispositions en précise les modalités d'application. Cas de jurisprudence.

Les faits de la cause

L'affaire concerne Madame B ..., capitaine de Gendarmerie, laquelle avait demandé à bénéficier de dons de jours de permission afin de prendre soin de son enfant handicapé, atteint d'un autisme sévère.

Par une décision du 10 décembre 2015, le commandant de la région de gendarmerie de Basse-Normandie lui avait accordé cinq jours de permissions supplémentaires.

Puis, le 12 janvier 2016, la requérante avait demandé à nouveau à bénéficier de dons de jours de permission.  Pour autant, cette demande avait fait l'objet d'une décision de refus en date du 22 janvier 2016.

Mme B... avait alors formé, le 14 mars 2016, un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Son recours avait été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2017.

Le Jugement du 1er février 2009 du Tribunal administratif de CAEN ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du Ministre de l'Intérieur sur RAPO, Madame B. avait formé une requête en appel.

C'est dans ces circonstances que la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de NANTES a rendu l'arrêt précité le 19 janvier 2021.

Le dispositif des dons de jours de permissions

Aux termes des articles R 4138-33-1 et suivants :

"Article R4138-33-1

I.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas :

1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

II.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice d'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

III.-L'employeur mentionné au I et au II du présent article s'entend :

1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;

2° De chaque collectivité territoriale ;

3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;

4° De chaque autorité administrative indépendante ;

5° De toute autre personne morale de droit public ;

6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.

Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.

Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.

Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.

Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.

Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.

Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.

Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.

Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

La durée du congé dont le militaire peut bénéficier est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin visé au premier alinéa.

L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.

Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.

Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.

La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don."

C'est ainsi que le Code de la défense prévoit pour l'ensemble des militaires le dispositif des dons de jours de permission dans les conditions prédéfinies.

Le refus de l'administration au motif du reliquat de permissions invalidé par le juge administratif

De ce chef et ainsi que le rappelle de manière trés claire et explicite, la Cour administrative d'appel :

"3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présence soutenue de son parent, telle qu'attestée par le médecin qui le suit. L'employeur, lorsque les conditions tenant au donateur et au bénéficiaire du don sont remplies, ne peut s'opposer à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l'exclusion de tout autre motif."

Ainsi et dans le cas qui nous concerne, la Cour administrative d'appel a expressément considéré que :

"En relevant que l'intéressée bénéficiait encore de 42,5 jours de permission au titre de l'année 2016 et que le ministre de l'intérieur pouvait, pour ce seul motif, ne pas faire droit à la demande de l'intéressée, alors même que les dispositions précitées ne subordonnent nullement le bénéfice du dispositif issu de la loi du 9 mai 2014 à la condition que le demandeur ait épuisé ses droits à permission et que le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucune considération liée aux nécessités ou à l'intérêt du service qui s'opposerait à la demande de l'intéressée, le ministre a fait une application erronée desdites dispositions. "

Ce faisant il a été fait droit à la requête de Madame B.

A lire ou relire sur notre blog :

Congés payés et permissions des militaires : questions, réponses : cliquer ici 

© MDMH – Publié le 12 février 2021

 

Maître Elodie MAUMONT
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