Chaque année, de nombreux militaires retournent à la vie civile avec la plupart du temps la nécessité de retrouver un emploi ce qui peut être une source d'inquiétude.
Les anciens militaires ont droit à des allocations de retour à l'emploi sous certaines conditions afin de leur permettre d'être indemnisés dans l'attente de retrouver en emploi.
Nous faisons le point dans cet article.
la notion de perte involontaire d'emploi
Le code de la défense prévoit que tout militaire qui perd involontairement son emploi a droit à une indemnisation à ce titre.
le droit aux indemnité de chômage est régi par le code de la défense et défini tant les personnels qui peuvent en bénéficier que les situations ouvrent droit à ce bénéfice.
L'article L 4123-7 pose le principe de cette indemnisation :
« Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail (...)"
La partie réglementaire du code de la défense prévoit les différentes situations constitutives d'une perte involontaire d'emploi et plus précisément, peuvent en bénéficier les militaires officiers et non officiers sous contrats mais également les officiers de carrière sous certaines conditions.
L'article R 4123-33 du code de la défense précise les situations qui entrent dans le périmètre de la perte involontaire d'emploi à savoir :
" 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
- a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
- b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaireou à la suite de la perte de la nationalité française ;
- c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
- a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article 4123-35 ;
- b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
- c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
- d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion".
Les situations assimilées à une perte involontaire d'emploi
Par ailleurs, l'article R 4123-34 du code de la défense étend le dispositif des indemnités de chômage dans les cas suivants :
"Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :
- a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
- b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
- c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
- d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;
- e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article 4123-30du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :
- a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
- b) Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
- c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
- d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque force armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
- e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.
Toutefois, sont exclus de ce dispositif :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
- a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
- b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article 4123-34 ;
- c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
- d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;
- e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article 24du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
- a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
- b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
- c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.
Enfin, ne peuvent pas non plus bénéficier des allocations de chômage les bénéficiaires d'une pension de retraite à jouissance immédiate liquidée au taux plein de même que les militaires radiées en raison de leur limité d'âge.
l'allocation chômage sera calculée sur la solde de base augmentée de l’indemnité de résidence aet le supplément familial de solde au taux servi en métropole.
© MDMH – Publié le 15 avril 2020
Avocat associé et fondateur
Dotée d'une expertise en droit des militaires, Aïda MOUMNI a plus particulièrement en charge au sein de MDMH AVOCATS le contentieux financier, social, indemnitaire et de fin de service des militaires et anciens militaires (soldes, accessoires de solde, Louvois, trop-perçus, moins versés, lien au service, retraite, pension de réversion, indemnités de départ ...) Elle intervient conjointement avec Elodie MAUMONT dans le cadre du contentieux médico administratif des militaires, des pensions d’invalidité et des demandes connexes (jurisprudences BRUGNOT et autres).
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