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Maladie professionnelle, lien au service et covid-19

Publié le 01/04/20

 

La France fait face, comme le reste du monde, à la pandémie liée au nouveau virus Covid-19 dont les conséquences tant sur nos vies personnelles et professionnelles sont sans précédent.

Durant cette période de confinement de nombreux personnels poursuivent malgré tout leur activité professionnelle qui reste indispensable au bon fonctionnement de la société dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Les militaires font partie de ces personnels à plusieurs titres puisqu'ils doivent continuer à assurer les missions qui leur sont habituellement dévolues tout en devant assurer la protection de la population civile et l'assistance des personnels médicaux.

Etat d'urgence sanitaire et risque d'infection

La poursuite des missions incombant aux militaires ne se fait évidemment pas sans risque puisqu'une contamination par le virus covid-19 est toujours possible.

Le militaire pourrait alors développer des symptômes de la maladie voire en conserver des séquelles plus ou moins graves et ainsi entraîner des conséquences sur sa carrière dès lors que son aptitude à servir pourrait être remise en cause.

Ainsi, la question se pose évidemment pour l'ensemble des militaires de savoir si la contraction du virus covid-19 et les séquelles qui pourraient s'en suivre seraient reconnues par ministère des armées comme étant une maladie contractée du fait ou à l'occasion du service et traité comme tel tant dans le cadre des congés maladie auxquels les militaires ont droit mais aussi en cas d'infirmités de se voir octroyer une pension militaire d'invalidité.

Le ministre de la santé Olivier VERAN avait annoncé au début de la période de confinement que l'ensemble des personnels des hôpitaux publics qui contracterait une maladie due au virus covid-19 serait reconnue comme une maladie professionnelle.

Présomption d'imputabilité

Même si cette annonce n'a pas été faite pour l'ensemble des personnels contraints à poursuivre leur activité en raison de la pandémie actuelle, il nous semble que cette reconnaissance devrait avoir lieu dès lors que les textes applicables aux militaires prévoient d'ores et déjà des mécanismes de reconnaissance des maladies et accidents comme imputables au service lorsque ceux-ci ont eu lieu ou ont été aggravés à l’occasion ou du fait du service s

A cet égard, l'article L 121-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu'il existe une présomption d'imputabilité au service dans les cas suivants :

"(...) 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;

2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif".

Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire qui a été prononcé et de l'implication des personnels militaires dans ce cadre, il nous semble que les militaires qui viendraient à subir une contamination durant cet état d'urgence sanitaire devraient être reconnus comme ayant contracté une maladie du fait ou à l'occasion du service.

© MDMH – Publié le 1er avril 2020

crédit photo : Patrick Assalé on Unsplash

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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