Aux termes de l’article L 4137-1 alinéas 1 et 2 :
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Il existe, en droit des militaires, 3 groupes de sanctions disciplinaires militaires à ne pas confondre avec les catégories des fautes retenues, sanctions définies à l’article L 4137-1 du Code de la défense qui énonce :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes:
1° Les sanctions du premier groupe sont :
- a) L’avertissement ;
- b) La consigne ;
- c) La réprimande ;
- d) Le blâme ;
- e) Les arrêts ;
- f) Le blâme du ministre ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
- a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
- b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
- c) La radiation du tableau d’avancement ;
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
- a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article 4138-15 ;
- b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. »
Ensuite et une fois que la sanction militaire a été définie et infligée par l’autorité compétente (à déterminer selon la sanction infligée, articles R 4137-25 et suivants du Code de la défense), le militaire dispose d’un délai de 2 mois suivant sa notification pour la contester.
Le militaire insatisfait de la sanction militaire qui lui a été infligée dispose en réalité de deux types recours :
- soit il exerce le recours aménagé du code de la défense, qui n’est pas un recours administratif préalable et obligatoire relevant de la compétence de la commission des recours des militaires mais une forme de recours hiérarchique en respectant les prescriptions et dispositions impératives des articles R 4137-134 à R 4137-141 du Code de la défense
- soit il exerce un recours en excès de pouvoir, en annulation de la sanction qui lui a été infligée et ce directement devant le juge administratif.
Pour ce faire, le militaire sanctionné doit :
- soit s’adresser à sa Chancellerie afin de remplir le formulaire idoine et accomplir les formalités requises, précision apportée que ce recours est soumis à des formalités de maintien (poursuite ou non particulièrement délicates quant aux délais) et qu’à l’issue du recours le militaire sanctionné peut se diriger devant la juridiction administrative s’il est insatisfait de la décision rendue,
- soit saisir directement le juge administratif, en passant par la plateforme Télérecours citoyen ou en sollicitant l’intervention d’un avocat, professionnel du droit, qui se chargera de la procédure.
Ainsi, le tribunal administratif du lieu d’affectation du militaire est compétent pour les militaires du rang et sous officiers de carrière et de contrat, tandis que le Conseil d’Etat est seul compétent pour les officiers et statue en premier et dernier ressort les concernant, les privant ainsi d’une voie de recours puisqu’aucun appel n’est possible contre les décisions de la Haute Assemblée (cf. article R 311-1 du Code de justice administrative)
Les décisions administratives étant exécutoires de plein droit et les recours n’étant pas suspensifs, le militaire doit normalement exécuter la sanction infligée sauf autorisation expresse de son autorité hiérarchique de ne pas exécuter ladite sanction telle pour les jours d’arrêts par exemple au motif d’une exemption médicale ou de considérations familiales et personnelles exceptionnelles.
Pour autant et si les conditions d’un référé suspension sont réunies, le militaire sanctionné, peut également solliciter en urgence le juge des référés de la juridiction administrative afin que l’exécution de sa sanction soit suspendue.
Sur le fond, il appartient au requérant de faire valoir l’ensemble des griefs susceptibles de pouvoir entraîner l’annulation de la sanction querellée et parmi ceux-ci de vérifier, non exclusivement et notamment, la compétence de l’autorité ayant infligé la sanction, la régularité de la procédure suivie (délai d’un jour franc, exercice des droits de la défense, consultation du conseil d’enquête et ou de discipline, refus d’audition du militaire par l’autorité militaire …), la motivation de la décision, la matérialité des faits reprochés, leur caractère fautif ou non et la proportionnalité de la sanction infligée au regard des faits eux même et de la carrière du militaire.
MDMH AVOCATS intervient très régulièrement en la matière en conseillant et assistant les militaires et gendarmes faisant l’objet de procédures disciplinaires que ce soit au stade initial dès la rédaction des comptes-rendus ou encore tout au long de la procédure de conseil d’enquête lorsque celle-ci est mise en œuvre.
Ainsi MDMH AVOCATS assiste le militaire au cours de cette procédure singulière dont la finalité est, pour l’administration, d’aboutir au retrait d’emploi ou à la radiation des cadres pour les militaires de carrière et la résiliation de contrat pour les militaires sous contrat.
MDMH AVOCATS intervient ainsi auprès de l’officier rapporteur désigné pour la communication du dossier disciplinaire et du dossier personnel, conseille et assiste le militaire concerné dénommé comparant dans le cadre de l’exercice de son droit de récusation mais également lors de sa ou ses convocations devant l’officier rapporteur.
MDMH AVOCATS plaide ainsi très régulièrement dans le cadre de séances de conseil d’enquête.
En suivant et selon la décision rendue qu’il s’agisse d’une sanction du 3ème groupe ou de toute autre sanction, MDMH AVOCATS représente les militaires devant les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel et conseil d’état) pour contester la légalité des sanctions infligées.