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CHRONIQUE N° 7 : LES PRESTATIONS LIÉES A LA PMI ET CONSEILS PRATIQUES

Publié le 23/11/16

Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI avocat associé

Dans le prolongement de nos dernières chroniques consacrées à la Pension Militaire d’Invalidité, il y a lieu de s’attarder sur les « avantages » accessoires d’une telle pension pour le pensionné.

Toute concession de pension militaire d’invalidité ouvre droit au bénéfice de soins médicaux ainsi qu’aux prestations d’appareillage, le cas échéant, pour les affections pensionnées au titre du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre.

En effet, les articles L115 et L 128 du CPMIVG, dans leur version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, disposent que :

Article L 115 : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ».

Article L 118 : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.

L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.

Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle. »

Ainsi, l’ensemble des soins médicaux nécessaires dans le traitement d’une infirmité est pris en charge par le régime de sécurité sociale.

Sont donc compris pour un pensionné, au titre du CPMIVG, la prise en charge des prestations médicales (consultations, analyses médicales, articles de pansements) et pharmaceutiques, des hospitalisations (programmée ou en cas d’urgence).

Il en est de même s’agissant des appareils nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à l’octroi de la PMI.

Précisément, la prise en charge des appareils couvre la réalisation, la réparation et le remplacement de ceux-ci tant que l’infirmité nécessite un appareillage – étant observé qu’il existe une réelle diversité des appareillages et que ceux-ci incluent notamment les prothèses (membres, auditives, oculaires, dentaires), les chaussures orthopédiques, fauteuils roulants, béquilles, appareils compensant une surdité, genouillères, semelles …)

La relation de l’appareillage avec l’infirmité indemnisée au titre de la PMI est dès lors primordiale sous peine de se voir poursuivre pour acte frauduleux ou abus.

Par ailleurs, dans un fascicule « Conseils pratiques aux bénéficiaires d’une pension du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre », que nous vous invitons à consulter, le Ministère des Finances et des Comptes Publics procède à un rappel de la notion de PMI et de son Régime et aborde également, outre les caractéristiques de la pension, les hypothèses de décès et de droit à réversion.

S’agissant des prestations liées à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité, nous vous invitons également à vous rapprocher, le cas échéant, du Service de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC) ainsi que de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), laquelle assure la prise en charge des prestations dispensées dans le cadre d’une PMI.

Parallèlement, à ces prestations, le pensionné jouit également de la possibilité de suivre une rééducation professionnelle dans l’hypothèse où l’infirmité l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle habituelle.

Pour ce faire, il peut prendre attache avec le Service de l’Office National des Anciens Combattants.

Enfin, et pour une parfaite information, nous vous rappelons le triptyque du régime de la PMI en ce que les pensions concédées sur le fondement du CPMIV sont incessibles, insaisissables et non imposables (article 84-4° du Code général des impôts).

VOIES DE RECOURS

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’en cas de non-respect de la prise en charge prévue au titre du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre, il est possible, pour le pensionné qui s’estime lésé, de former un recours auprès du Tribunal des Pensions Militaires d’Invalidité afin de contester, dans un délai de six mois, une décision relative à la gratuité des soins afférents à son invalidité.

Enfin, en cas de refus de délivrer les fournitures pharmaceutiques telles que prévues par les articles susvisés, le CPMIVG prévoit en son article L120 que les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.

© MDMH – Publié le 23 novembre 2016

 

Maître Aïda MOUMNI
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